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PLAN D’EMPLOI POUR LES 45 ANS ET + A ETABLIR POUR LE 31 MARS

Depuis 2013, tout employeur occupant plus de 20 travailleurs est tenu d’établir un plan d’emploi pour les travailleurs âgés de 45 ans et plus. Ce plan doit contenir des mesures en vue de maintenir ou d’accroître le nombre de travailleurs âgés.
 
Le plafond de 20 travailleurs est déterminé comme suit :

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Rapport annuel du SIPP avant le 1er avril 2019

Tous les ans, l'employeur a l'obligation de compléter un rapport sur le fonctionnement de son Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail.

Chaque entreprise a l'obligation de prendre des mesures visant à promouvoir le bien-être des travailleurs et une politique de prévention doit être mise en place par l'employeur.

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LE POINT SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL CHEZ LES TELETRAVAILLEURS

La loi du 21 décembre 2018 qui est entrée en vigueur le 27 janvier 2019 a précisé certaines notions relatives aux accidents du travail.
 

Il est maintenant fait spécifiquement référence aux télétravailleurs en étendant le champ d’application à ceux-ci.

Est maintenant présumé être un accident de travail, l’accident survenu au télétravailleur pendant l’exécution du travail s’il se produit sur le lieu mentionné dans la convention de télétravail ou dans tout autre écrit autorisant le télétravail « de manière ponctuelle ou générique, individuelle ou collective » et s’il se produit durant la période d’activité prévue par ce même écrit.
 

L’écrit peut dès lors émaner tant du travailleur que de l’employeur. Il n’y a pas de formalité spécifique. Cela vise dès lors également le télétravail occasionnel.

À défaut de mention de lieu dans la convention, la présomption s’appliquera à la résidence ou au lieu dans lequel le travailleur effectue habituellement le télétravail.

À défaut de mention d’horaire dans la convention, sont expressément visées les heures de travail que le télétravailleur était censé prester s’il était occupé dans les locaux de l’employeur.

  

De plus, la législation considère désormais que le télétravailleur peut être victime d’un accident sur le chemin du travail en mentionnant spécifiquement le trajet pour aller conduire ou reprendre les enfants sur leur lieu de garde ou à l’école ainsi que le trajet pour aller prendre ou se procurer un repas.

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Accidents du travail chez les télétravailleurs

La loi du 21 décembre 2018 qui est entrée en vigueur le 27 janvier 2019 a précisé certaines notions relatives aux accidents du travail.  Il est maintenant fait spécifiquement référence aux télétravailleurs en étendant le champ d’application à ceux-ci.

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Demande de remboursement du Congé-éducation payé

Il est temps d’introduire le dossier de demande de remboursement du Congé-éducation payé !

Le congé-éducation est le droit reconnu aux travailleurs qui suivent certaines formations de s’absenter du travail

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LE POINT SUR LES SANCTIONS EN CAS DE DIMONA TARDIVE

Tout employeur est tenu de faire une déclaration Dimona lors de l'engagement ou lors de la sortie d'un travailleur.

En cas d’engagement, la Dimona doit être faite avant l’entrée en service de la personne.
Pour une sortie de service, la Dimona doit être faite au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le jour de la sortie.

Si la déclaration Dimona n’est pas faite ou n’est pas faite dans les délais impartis, l’employeur pourra encourir une sanction pénale ou une amende administrative.

De plus, l’ONSS peut imposer à l’employeur une cotisation de solidarité égale à trois fois les cotisations de base dues sur le revenu minimum mensuel moyen garanti, avec un montant minimal de 2500 € par travailleur.

Ce montant minimum dépend de l’évolution de l’indice des prix à la consommation et est donc adapté chaque année.
Pour l’année 2019, le minimum est donc porté à 2920.60 € par travailleur.

L’ONSS prévoit explicitement que le montant ainsi calculé est diminué de la totalité des cotisations dues, déduction faite des réductions de cotisations, pour les prestations effectivement déclarées pour le travailleur concerné.
Il est également diminué à due proportion des prestations à temps partiel si l’employeur invoque une impossibilité matérielle d’effectuer des prestations à temps plein et en fournit la preuve.
 
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POINT SUR LES REVENUS DES PENSIONNES EN SERVICE POUR 2019

Une personne pensionnée est autorisée à exercer une activité professionnelle à condition qu’il la déclare préalablement auprès du Service Pensions ou de l’INASTI. Les revenus de cette activité ne doivent néanmoins pas dépasser certaines limites.
 
Vous trouverez ci-après un résumé des montants limites de l'activité autorisée en 2019 :
 
Personne pensionnée avec une pension de retraite cumulée ou non avec une pension de survie

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Le point sur les contrôles flash prévus en 2019

Il a récemment été publié sur le site du SIRS (service d’information et de recherche sociale) le plan d’action de lutte contre la fraude sociale en 2019.

Le SIRS précise spécifiquement que « ces contrôles éclairs ont principalement un caractère informatif et préventif (…). Le caractère informatif et préventif n’empêche évidemment pas qu’en cas de constat d’infractions lourdes, les services d’inspection interviendront avec fermeté et verbaliseront si nécessaire ».

Vous trouverez ci-dessous les dates prévues pour les contrôles éclairs prévus en 2019 par secteur :

  • Secteur du nettoyage : 25 janvier 2019
  • Secteur électrotechnique et de la construction : 21 mars 2019
  • Secteur des taxis et transport : 17 mai 2019
  • Secteur de l’Horeca : 6 juillet 2019
  • Secteur de l’agriculture et de l’horticulture : 24 septembre 2019
  • Secteur des carwash : 22 novembre 2019

Le site du SIRS (www.sirs.belgique.be ) a publié en outre pour toute une série de secteurs des check-lists de ce que peuvent demander les inspecteurs en cas de contrôle.

Il est expressément spécifié que ces check-lists permettent à l’employeur de faire un autocontrôle.

Les listes ne sont bien entendu pas exhaustives.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. afin de faire le point sur votre dossier.


Le point sur les montants cessibles et saisissables en 2019

Le législateur adapte chaque année les quantités cessibles et saisissables ; cela est chose faite pour l’année 2019 via l’arrêté royal du 16 décembre 2018.

Vous trouverez ci-dessous les nouveaux montants applicables pour l’année 2019.

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Fermeture collective en 2019 ?

Les périodes de vacances au sein d’une entreprise peuvent être fixées de différentes manières.

Elles peuvent l’être soit via un accord individuel entre l’employeur et chaque travailleur, soit via un accord collectif en cas de fermeture d’entreprise.

Lire la suite : Fermeture collective en 2019 ?

Le point sur les chèques-cadeaux ou cadeaux pour la fin d’année

A l’occasion de la Saint-Nicolas, de la Noël ou du nouvel-An, l’employeur peut accorder à ses travailleurs des cadeaux en nature, en espèce ou sous forme de chèques cadeaux.

Certaines conditions sont néanmoins à respecter afin que ces cadeaux soient exonérés de cotisations ONSS et de précompte professionnel.

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Coefficient d'indexation 2019 pour les voitures de société

Pour rappel, l'utilisation d'une voiture de société par un travailleur à des fins autres que professionnelles est considérée comme un avantage en nature.

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FIXATION DES JOURS DE REMPLACEMENT DES JOURS FERIES 2019

Si vous souhaitez fixer les jours de remplacement des jours fériés collectivement dans votre entreprise pour 2019, il y a certaines règles à respecter.

Les 10 jours fériés légaux en 2019 sont les suivants :

  • Nouvel An : mardi 1erjanvier 2019 ;
  • Lundi de Pâques : lundi 22 avril 2019 ;
  • Fête du Travail : mercredi 1ermai 2019 ;
  • Ascension : jeudi 30 mai 2019 ;
  • Lundi de Pentecôte : lundi 10 juin 2019 ;
  • Fête nationale : dimanche 21 juillet 2019 ;
  • Assomption : jeudi 15 août 2019 ;
  • Toussaint : vendredi 1ernovembre 2019 ;
  • Armistice : lundi 11 novembre 2019 ;
  • Noël : mercredi 25 décembre 2019.

Lorsqu’un jour férié coïncide avec un dimanche ou un jour habituel d’inactivité dans l’entreprise (en général le samedi), il doit être remplacé avant ou après par un autre jour habituel d’activité.

Le jour férié à remplacer en 2019 (dans un régime de 5 jours par semaine du lundi au vendredi) est le suivant : le dimanche 21 juillet 2019.

Les jours de remplacement peuvent être fixés de différentes manières :

  • La commission paritaire fixe les jours de remplacement pour toutes les entreprises relevant de sa compétence
  • Le jour de remplacement peut être fixé par une décision du conseil d’entreprise, en concertation avec la délégation syndicale ou encore par un accord collectif entre l’employeur et l’ensemble des travailleurs.  Dans ces cas, la décision doit être prise avant le 15 décembre 2018. Le jour de remplacement doit être communiqué en affichant un avis daté et signé dans les locaux de l’entreprise ; une copie de cet avis doit être annexée au règlement de travail et être envoyée au Contrôle des lois sociales.
  • En l’absence d’accord collectif dans l’entreprise, le jour de remplacement peut aussi être fixé par un accord individuel entre l’employeur et le travailleur.
  • A défaut d’accord aux différents niveaux précités, le jour férié sera remplacé par le premier jour habituel d’activité qui suit ce jour férié.

Il est à noter que les jours fériés doivent obligatoirement être octroyés durant l’année concernée ; il est interdit de les reporter à l’année suivante.

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LE POINT SUR LES JOURS DE VACANCES NON EPUISES

Il est prévu légalement que les jours de vacances doivent être épuisés dans les douze mois qui suivent la fin de l’année de référence.

Cela signifie que les jours de vacances ne peuvent être reportés à l’année suivante et que l’employeur est tenu de veiller à ce que les jours de vacances soient épuisés au 31 décembre de l’année concernée.

Il est à noter que le travailleur ne peut pas faire abandon de ses jours de vacances.

Pour ce qui est des ouvriers, en fonction de leur occupation l’année précédente, ils perçoivent un chèque de vacances qui leur reste acquis qu’ils aient ou non épuisés leurs jours de vacances.

Pour les employés, il convient de distinguer deux situations :

  • Si l’employé ne veut, pour des raisons personnelles, épuiser ses jours de vacances, l’employeur ne devra verser aucun pécule de vacances. Néanmoins, il appartiendra à ce dernier de prouver qu’il a tout mis en œuvre pour que le travailleur puisse épuiser ses jours de vacances. Pour rappel, sauf en cas de demande contraire du travailleur, l’employeur doit accorder une période de vacances continue de deux semaines entre le 01er mai et le 31 octobre. Il faut dans tous les cas accorder aux travailleurs un période continue d’une semaine.
  • Par contre, si le travailleur se trouve dans une situation de force majeure qui l’empêche de prendre ses jours de vacances, par exemple la maladie, le repos d’accouchement, l’employeur sera tenu de payer le solde du simple et éventuellement du double pécule de vacances.Il est à noter que, dans le cas où le travailleur est indemnisé par la mutuelle, il ne pourra cumuler le pécule de vacances versé par l’employeur avec les indemnités de la mutuelle.

 
Il s’agit de la situation légale qui est en vigueur à l’heure actuelle. En effet, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que ce principe était contraire à la directive européenne 2003/88 et estime que le travailleur pourrait être en droit de reporter ses jours de vacances non pris à l’année suivante.
 
Nous ne pouvons que vous conseiller de faire le point sur les éventuels soldes de jours de vacances afin d’éviter toute situation problématique en fin d’année.
 
N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail pour plus d’informations : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 

 


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