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Rapport Annuel du SIPP avant le 1er avril 2021

Chaque employeur a l'obligation de prendre des mesures visant à promouvoir le bien-être des travailleurs et une politique de prévention doit être mise en place. Tous les ans, il a l'obligation de compléter un rapport sur le fonctionnement de son Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail. C'est le conseiller en prévention qui doit le compléter. Dans les entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs, l'employeur peut lui même être le conseiller en prévention, et de ce fait rédiger ce rapport.

Les formulaires à compléter ainsi qu'une notice explicative sont disponibles sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale : Veuillez cliquer ici.

La date limite pour compléter ce document est le 31 mars 2021. Il doit être à disposition des instances officielles si vous êtes soumis à un contrôle. Vous devez donc le conserver au sein de votre entreprise.

Vous avez besoin d’informations complémentaires pour compléter ce document ? N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..


Indemnité de télétravail – Nouvelle mesure pour le 2ième trimestre 2021

Dans un communiqué de presse, le Ministre des finances a annoncé l’augmentation provisoire du plafond d’intervention de l’indémnité de télétravail. Celui-ci s’élevera à 144,31 € par mois durant une période déterminée, à savoir le deuxième trimestre 2021.

Cette indemnité, initialement fixée à un montant maximum de 129,48 €, est octroyée sous certaines conditions aux travailleurs qui effectuent du télétravail de manière régulière et structurelle.  Ce montant forfaitaire intègre les frais de bureau, de matériel informatique, de fournitures essentielles telles que l’eau, l’électricité et le chauffage,…

Il est vivement conseillé d’établir une convention d’entreprise durant la validité de cette mesure si vous souhaitez augmenter le montant de votre intervention. En effet, en procédant de la sorte,  lorsque votre convention arrivera à échéance, le montant de 129,48 € sera de nouveau applicable.

 L’ONSS n’a pas encore adapté ses instructions en ce sens mais on peut légitimement penser qu’il adoptera la même position.

Par ailleurs, pour rappel ( voir notre flash infos de février 2021), le Conseil National du Travail a conclu la convention collective n°149 relative au télétravail recommandé ou obligatoire en raison de la crise du Coronavirus. Cette convention érige une structure juridique autour du télétravail pour les entreprises qui n’avaient pas encore créé un cadre légal à ce sujet. L’employeur qui n’a pas encore établi de convention collective d’entreprise, est donc obligé d’élaborer une politique interne.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

Source : Communiqué de presse du 12 février 2021 du Ministre des finances


Flash info février 2021

Madame, Monsieur, 

Le FLASH INFO du mois de février est disponible.

Les sujets abordés sont :

  • Coronavirus COVID-19 : prolongation et extension des mesures de soutien
  • Coronavirus COVID 19: un complément pour les chômeurs temporaires en 2020
  • La CCT n° 149 régit le télétravail dans les entreprises sans accord social
  • Coronavirus Covid-19: un rôle renforcé pour le médecin du travail
  • Cotisation de solidarité C02 : l’ONSS s’aligne sur le fisc pour la détermination de l’émission de C02 des voitures de société
  • Le Conseil central de l’économie fixe la marge salariale à 0,4 %
  • Le congé de naissance pour les indépendants passe à 15 jours en 2021
  • Le congé d’adoption et le congé parental d’accueil sont pris en compte pour la pension

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Revenus provenant de l’économie collaborative à nouveau imposables

Dans le cadre de la loi relative aux activités complémentaires, il est possible de gagner des revenus complémentaires exonérés d’impôts dans le cadre de trois systèmes, à savoir le travail associatif, les services de citoyen à citoyen ou l’économie collaborative.

En avril 2020, la Cour constitutionnelle a annulé le régime de revenus complémentaires exonérés d’impôts parce qu’il est contraire au principe d'égalité et de non-discrimination. Les dispositions pouvaient toutefois continuer à être appliquées jusque fin décembre 2020.

Deux arrêtés royaux ont été publiés au Moniteur belge du 29 janvier 2021 concernant le traitement fiscal des revenus provenant de l’économie collaborative.

Les plateformes d’économie collaborative sont des plateformes numériques qui mettent en relation les prestataires et les utilisateurs et qui facilitent les transactions entre eux. Il s’agit par exemple d’organisations qui donnent des cours, un service de bricolage, des livraisons de repas, et cetera.

Les revenus issus de l’économie collaborative, tels que visés à l’article 90, alinéa 1er, 1° bis du CIR 92, qui sont payés ou attribués à partir du 1er janvier 2021 sont imposables à un taux de 20 % après déduction de 50 % de frais forfaitaires.

À compter du 1er février 2021, les plateformes agréées doivent donc à nouveau prélever un précompte professionnel sur les revenus issus de l'économie collaborative.

Le précompte professionnel s’élève à 10,70 % du montant brut des revenus. Ce dernier correspond au montant effectivement payé ou attribué par ou par l'intermédiaire de la plateforme, majoré de toutes les sommes retenues par ou par l'intermédiaire de la plateforme.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

Sources : Arrêté royal du 26 janvier 2021 modifiant l'AR/CIR 92 en vue de réintroduire l'obligation de retenir du précompte professionnel sur les revenus issus de l'économie collaborative, M.B. 29 janvier 2021 et Arrêté royal du 26 janvier 2021 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière de précompte professionnel sur les revenus issus de l’économie collaborative, M.B. 29 janvier 2021.


Coronavirus : augmentation temporaire des seuils insaisissables pour les saisies sur salaire

La saisie ou cession est pratiquée sur la rémunération nette du travailleur. Des plafonds sont fixés dans le cadre d’une retenue sur salaire ou d’une cession de salaire, seule une partie de la rémunération nette peut être saisie.

Au vu des difficultés financières ressenties par bon nombre de travailleurs en raison de la crise du coronavirus, il a été décidé d’augmenter temporairement les seuils insaisissables dans le cadre de la saisie ou cession sur salaire. Les nouveaux plafonds ont été publiés au Moniteur belge du 24 décembre 2020. Ils s’appliquent à la période du 24 décembre 2020 au 31 mars 2021, tout en pouvant être prolongés ultérieurement. Cette mesure avait déjà été mise en place pour la période du 20 juin au 31 août 2020.

Ci-dessous sont repris les nouveaux seuils qui s’appliquent aux revenus professionnels :

Salaire net

(seuils normaux 2021)

Salaire net

(augmentation des seuils en raison de la crise du coronavirus)

Partie saisissable

0 euro - 1 149 €

0 euro - 1 366 €

/

1 149,01 euros - 1 235 €

1 366,01 euros - 1 467 €

20 %

1 235,01 euros - 1 362 €

1 467,01 euros - 1 619 €

30 %

1 362,01 euros - 1 490 €

1 619,01 euros - 1 770 €

40 %

1 490 euros et plus

1 770 euros et plus

Illimitée

La retenue calculée de la sorte peut être diminuée sous certaines conditions pour les personnes qui ont un ou plusieurs enfants à charge. Le montant de la réduction passe ainsi de 70 euros à 84 euros par enfant à charge.

Pour pouvoir bénéficier de cette réduction, les enfants à charge doivent être déclarés au moyen d’un formulaire prévu par la loi, accompagné des pièces justificatives.

Ces plafonds ne s’appliquent pas aux retenues sur salaire pour arriérés de pension alimentaire. Le montant complet peut être retenu dans ce cadre.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

Source : Loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. 24 décembre 2020

 


Augmentation partie II du préavis de 21 semaines à 24 semaines à compter de 2021

En 2014, le statut unique a introduit des nouveaux délais de préavis en vue de l’harmonisation entre les ouvriers et les employés. Pour les travailleurs dont le contrat de travail a pris effet avant le 1er janvier 2014, le délai de préavis est en principe calculé selon le système cliquet en deux parties, qui doivent être cumulées.

Dans la partie I, le délai de préavis doit être chiffré comme si le travailleur est sorti de service le 31 décembre 2013 selon les délais de préavis applicables à ce moment.

Dans la partie II, le délai de préavis est calculé à partir du 1er janvier 2014. Cela se fait à l’aide d’un tableau spécifique également applicable aux entrées en service à partir du 1er janvier 2014. L’ancienneté du travailleur est fictivement remise à zéro au 1er janvier 2014.

Lorsqu’un travailleur assujetti au système cliquet en ce qui concerne le délai de préavis est licencié en 2020, la partie II du délai s’élève à 21 semaines. En 2021, le délai passera à 24 semaines. Le délai de préavis des travailleurs sera donc à nouveau augmenté de trois semaines.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

Source : Loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement, M.B. 31 décembre 2013.


Coronavirus : Exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires

Publication de l’arrêté royal relatif à l’exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires volontaires dans les secteurs critiques.

Durant la période du 1er avril au 30 juin 2020 inclus, les travailleurs des secteurs critiques peuvent prester jusqu’à 220 heures supplémentaires volontaires. Ces travailleurs peuvent donc travailler 120 heures supplémentaires en sus des 100 heures supplémentaires volontaires déjà existantes. Ces 120 heures supplémentaires ne donnent droit à aucun repos compensatoire ni à un sursalaire et ne doivent pas non plus être prises en compte dans la limite interne.
 
Un accord écrit doit toutefois être conclu entre l’employeur et le travailleur.
 
Ces 120 heures supplémentaires volontaires sont exemptées d'impôts.
 
Grâce à l’arrêté royal du 5 juin 2020, ces 120 heures supplémentaires volontaires sont désormais également exonérées de cotisations sociales.
 
L’Arrêté d'exécution de la loi a de ce fait été adapté : ne sont pas qualifiées de salaire, les indemnités nettes reçues pour la prestation de ces 120 heures de travail supplémentaire en application de l’article 2, § 1 de l’arrêté de pouvoirs spéciaux n°14 du 27 avril 2020 chez les employeurs appartenant aux secteurs critiques.
 
Le salaire pour ces heures supplémentaires volontaires est donc exonéré de précompte professionnel et de cotisations de sécurité sociale (brut = net).
 
Attention : seules les entreprises et les institutions qui appartiennent aux secteurs critiques et aux services essentiels comme déterminé dans l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, peuvent bénéficier de cette mesure.
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .
 
Source : A.R. du 5 juin 2020 portant modification de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B. 24 juin 2020.


FLASH INFOS juillet 2020

Le flash infos du mois de juillet 2020 est disponible.

Les sujets abordés sont :

  • Un AR confirme la tenue des élections sociales 2020 entre le 16 et le 29 novembre
  • Règles pour l’émission et l’utilisation des chèques consommation
  • Coronavirus COVID-19 - Le régime de chômage temporaire assoupli est prolongé jusqu'à la fin du mois d’août (et jusqu'à la fin 2020 pour les secteurs les plus touchés)
  • L’inspection sociale peut vérifier le respect des mesures corona dans les entreprises


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Instauration d'une obligation de notification en cas de chômage temporaire

Le 24 juin 2020, il a été défini par arrêté de pouvoirs spéciaux que vous êtes tenu, en cas de recours au chômage temporaire qui commence après le 12 juillet 2020, d'informer au préalable vos travailleurs de la période pour laquelle vous recourez au chômage temporaire pour cause de covid-19 ainsi que du système de chômage.
 
Pour quel employeur ?
Pour chaque employeur qui recourt au moins pour un travailleur à partir du 13 juillet 2020 au chômage temporaire pour cas de force majeure covid-19 ou prévoit une augmentation du nombre de jours de chômage temporaire. 

Quand devez-vous procéder ?
Vous devez informer le travailleur à l’avance chaque fois que le travailleur :

  • est mis au chômage temporaire pour la première fois ;
  • est mis à nouveau au chômage temporaire ;
  • voit son nombre de jours de chômage augmenter ;
  • passe d'un système de chômage temporaire à temps partiel à un système de chômage temporaire à temps plein.

"À l'avance" signifie au moins le jour qui précède le début du chômage.
 
Comment devez-vous procéder ?
La méthode utilisée est libre. Vous pouvez informer les travailleurs individuellement ou collectivement. Cela peut se faire par e-mail, SMS, Whats'App, mail, téléphone, un portail sur lequel les travailleurs peuvent lire les informations, une lettre, une communication sur le lieu de travail, l'affichage de l'information à un endroit visible des locaux (valves), …. Pour autant que la notification ait lieu et que le travailleur puisse recevoir les informations.
Nous vous conseillons de conserver une preuve de la notification. Et ce pour éviter des discussions éventuelles ultérieurement avec votre travailleur.
 
Que devez-vous indiquer dans la communication ?

  • la période de chômage temporaire (date de début et de fin). Vous pouvez mentionner comme date de fin la date de fin du système spécifique de CT corona.
  • les jours ou le nombre de jours pendant lesquels le travailleur est au chômage
  • les jours ou le nombre de jours pendant lesquels le travailleur est supposé travailler
  • les formalités que doit remplir le travailleur pour demander son allocation et qu’il doit s’adresser à son organisme de paiement.

Lors de tout changement de ce qui précède, vous êtes tenu d'informer le travailleur de la nouvelle situation et faire une nouvelle notification.
 
Quelles sont les sanctions ?
Si vous ne respectez pas votre devoir d'information, vous ne pouvez pas recourir au chômage temporaire et devez payer le salaire pour les jours concernés. 
 
Enfin
Outre la notification aux travailleurs, vous êtes également tenu, si d'application dans votre entreprise, d'informer le conseil d'entreprise (CE) ou la délégation syndicale de la communication ci-dessus.
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .


Coronavirus : augmentation temporaire des seuils insaisissables pour les saisies sur salaire

La saisie ou cession est pratiquée sur la rémunération nette du travailleur. Des plafonds sont fixés dans le cadre d’une retenue sur salaire ou d’une cession de salaire, seule une partie de la rémunération nette peut être saisie.
 
Au vu des difficultés financières ressenties par bon nombre de travailleurs en raison de la crise du coronavirus, il a été décidé d’augmenter temporairement les seuils insaisissables dans le cadre de la saisie ou cession sur salaire. Les nouveaux plafonds ont été publiés au Moniteur belge du 19 juin 2020. Ils s’appliquent à la période du 20 juin 2020 au 31 août 2020, tout en pouvant être prolongés ultérieurement.
 
Ci-dessous sont repris les nouveaux seuils qui s’appliquent aux revenus professionnels :
 

Salaire net
(seuils normaux 2020)
 

Salaire net
(augmentation des seuils en raison de la crise du coronavirus)

Partie saisissable

0 euro - 1 138 euros

0 euro - 1 366 euros

/

1 138,01 euros - 1 222 euros

1 366,01 euros - 1 467 euros

20 %

1 222,01 euros - 1 349 euros

1 467,01 euros - 1 619 euros

30 %

1 349,01 euros - 1 475 euros

1 619,01 euros - 1 770 euros

40 %

1 475 euros et plus

1 770 euros et plus

Illimitée

 
La retenue calculée de la sorte peut être diminuée sous certaines conditions pour les personnes qui ont un ou plusieurs enfants à charge. Le montant de la réduction passe ainsi de 70 euros à 84 euros par enfant à charge.
Pour pouvoir bénéficier de cette réduction, les enfants à charge doivent être déclarés au moyen d’un formulaire prévu par la loi, accompagné des pièces justificatives.
 
Ces plafonds ne s’appliquent pas aux retenues sur salaire pour arriérés de pension alimentaire. Le montant complet peut être retenu dans ce cadre.
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .
 
Source : Loi du 19 juin 2020 visant à augmenter temporairement les seuils d'insaisissabilité visés à l'article 1409 du Code judiciaire, M.B. 19 juin 2020.


FLASH INFOS

Les sujets abordés sont :

  • Frais propres à l’employeur : Indemnité kilométrique au 1er juillet 2020
  • Congé de maternité : le chômage temporaire pour force majeure et l’absence pour maladie ou accident sont désormais assimilés à des périodes de travail
  • Coronavirus COVID-19 : les pensionnés de 65 ans et plus qui ont perdu leur revenu complémentaire en raison de la crise peuvent bénéficier du chômage temporaire
  • Au Conseil des ministres - Coronavirus COVID-19 - Prolongation de l’allocation parentale en faveur des parents travailleurs indépendants

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Déclaration Dimona : nouvelle procédure en cas de problème technique

L’ONSS a mis à jour sa procédure en cas de problème technique au niveau des Dimonas pour les employeurs qui les établissent eux-mêmes.
Vous trouverez ci-dessous les nouvelles instructions de l’ONSS à ce sujet : 

Tentez de résoudre le problème

Avant toute chose, vérifiez que le problème ne peut pas être résolu par une simple manipulation de votre part, à l’aide de la checklist présentée sur la page Procédure d'urgence.

Complétez les nouveaux formulaires en ligne

Le problème technique persiste malgré vos efforts ? Vous risquez de déclarer votre travailleur tardivement. Pour vous aider à justifier ce retard par la suite, complétez les formulaires de signalement en ligne :

  • pour signaler le problème, puis
  • pour indiquer que le problème a été résolu.

Pour en savoir plus et/ou accéder aux différents formulaires, rendez-vous sur la page Procédure d'urgence.

Pourquoi suivre cette procédure d’urgence ?

En cas de retard de déclaration Dimona, l’ONSS vérifie que vous avez bien signalé un problème technique. Les formulaires peuvent vous aider à justifier votre retard en cas de problème technique.

Anticipez les interventions techniques planifiées !

Une astuce pour éviter les retards de déclaration Dimona ? Consultez régulièrement le calendrier du portail pour connaître la date et la durée des prochaines interventions de maintenance du portail.
Il vous suffit ainsi d’envoyer vos déclarations avant la maintenance annoncée.
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .
 
 


SUSPENSION DU DELAI DE PREAVIS PENDANT LE CHOMAGE TEMPORAIRE CAS DE FORCE MAJEURE CORONAVIRUS

Lorsque l’employeur rompt le contrat moyennant un préavis à prester, certains évènements suspendent et prolongent le préavis.

C’est le cas notamment de la maladie, les vacances, le chômage pour raison économique...

Ce n’était pas le cas pour le chômage cas de force majeure coronavirus.

Depuis le 22 juin 2020, c’est désormais le cas.
Il faut distinguer deux situations :

  • Le délai de préavis a pris cours avant le 01er mars 2020, celui-ci ne sera pas suspendu et prolongé par le chômage cas de force majeure coronavirus.
  • Le délai de préavis a pris cours à partir du 01er mars 2020 ou après cette date, les jours de chômage cas de force majeure coronavirus qui se produisent à partir du 22 juin 2020 suspendent et prolongent le préavis.

Il est à noter qu’en cas de démission du travailleur, il n’y a pas de suspension du délai de préavis.
 
La situation évoluant de jour en jour, n’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .


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