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Que retenir du dernier Codeco pour les entreprises ?

Le 17 novembre 2021, le dernier Comité de concertation en date s’est accordé sur une série de nouvelles mesures de protection destinées à lutter contre la quatrième vague de coronavirus, à éviter un engorgement de notre système de soins de santé et à permettre un fonctionnement aussi normal que possible de notre économie.

Au niveau des entreprises, outre le rappel des gestes barrières et des mesures traditionnelles de distanciation sociale, plusieurs points méritent d’être mentionnés.  Nous nous attardons plus longuement sur le retour du télétravail obligatoire dans une autre news.


  1. 1.    Port du masque obligatoire étendu
    Le Comité de concertation a décidé de généraliser le port du masque, qui sera désormais obligatoire dans les situations suivantes :

-    dans les espaces fermés des transports en commun et des transports collectifs organisés ; 
-    pour les professions médicales et non médicales ;
-    dans les établissements de soins ;
-    dans les établissements et lieux où sont organisées des activités horeca ;
-    dans le cadre d’événements, tant en intérieur qu’en extérieur et quelle que soit l’ampleur de l’événement ;
-    dans les magasins et centres commerciaux ;
-    dans les espaces accessibles au public des entreprises, des administrations publiques ; 
-    dans les bâtiments publics et les tribunaux ;
-    dans les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques ;
-    dans les espaces accessibles au public d’établissements appartenant au secteur culturel, festif, sportif, récréatif et événementiel ;
-    dans les centres de fitness ;
-    dans les lieux de culte.

Le port du masque est obligatoire à partir de 10 ans. En ce qui concerne l’enseignement, les communautés décident d’introduire ou non le port du masque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.
Le masque peut uniquement être retiré de manière occasionnelle pour manger et boire assis, et lorsque le port du masque est impossible en raison de la nature de l’activité, comme lors d’activités sportives.

2.    Covid Safe Ticket+
Le Covid Safe Ticket est une preuve de vaccination complète, de l’obtention d’un test PCR négatif ou d’une certification de rétablissement. Il donne par exemple accès aux événements et aux établissements horeca. 

Le Comité de concertation a décidé que dans les endroits ou lors d’événements où le Covid Safe Ticket était applicable, le port du masque était également obligatoire. Le Covid Safe Ticket et le port du masque sont donc requis. 

Le Covid Safe Ticket et le port du masque sont obligatoires dans les situations suivantes :
-    pour les événements publics et réunions privées de plus de 50 personnes à l’intérieur ou de plus de 100 personnes à l’extérieur ; 
-    dans les établissements horeca (y compris les événements privés qui y ont lieu) ;
-    dans les salles de théâtre, de concert, music-halls, cabarets et autres salles de spectacles, les salles polyvalentes qui accueillent des activités culturelles, les cirques en intérieur, les cinémas, les musées et les parcs d’attractions et autres parcs à thème (intérieurs). 

Les discothèques et les dancings qui ne veulent pas imposer le port du masque, sont obligés de demander à leurs clients de présenter le Covid Safe Ticket et d’effectuer un autotest sur place. Donc Covid Safe Ticket + autotest.

3.    Télétravail obligatoire
Le télétravail devient obligatoire dans le secteur privé et dans toutes les administrations publiques, sauf si la nature de la fonction ou la continuité des activités ne le permettent pas.

Un jour de présence au travail par membre du personnel est autorisé. À partir du 13 décembre 2021, le nombre de jours de retour au travail sera porté à maximum deux par membre du personnel.

Cette mesure doit aider à réduire le nombre de contacts, également dans les transports en commun. Un registre mensuel électronique devra être tenu et mis disposition via le portail de la sécurité sociale.

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter notre news exclusivement consacrée au sujet.

4.    Généralisation de la dose supplémentaire
Toutes les personnes intégralement vaccinées auront bientôt la possibilité de recevoir une dose complémentaire de rappel.

Plusieurs groupes cibles – parmi lesquels les personnes de plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées ou vaccinées avec le vaccin Johnson & Johnson – ont déjà eu la possibilité de recevoir de cette dose de vaccin supplémentaire. C’est maintenant au tour du reste de la population. 


5.    Ventilation
Afin de surveiller correctement la qualité de l'air dans les écoles et les entreprises, le Comité de concertation demande aux ministres régionaux de l’Enseignement et du Travail de veiller à ce que des compteurs de CO2 soient installés rapidement et de manière générale dans tous les locaux des écoles et des entreprises où se rassemblent un grand nombre de personnes.

Les mesures entreront en vigueur le 20 novembre 2021 et seront applicables jusqu'au 28 janvier 2022. Le Comité de concertation se réunira début janvier pour évaluer les mesures.


Remplacement des jours fériés : que faut-il faire avant le 15 décembre 2021 ?

Dans le secteur privé, il est en principe interdit d’occuper les travailleurs durant les jours fériés légaux.  L’employeur est, quant à lui, obligé de rémunérer ces jours fériés.

Les jours fériés légaux sont au nombre de dix. Si un employeur fixe les jours de remplacement des jours fériés collectivement au sein de son entreprise pour 2022, il est tenu de respecter certaines règles de conduite, que nous vous résumons ci-dessous.

Les dates des jours fériés ainsi que celles des jours de remplacement des jours fériés doivent figurer dans le règlement de travail.

Jours fériés légaux pour 2022

Les 10 jours fériés légaux en 2022 sont les suivants :

Nouvel An

Samedi 1er janvier 2022

Lundi de Pâques

Lundi 18 avril 2022

Fête du Travail

Dimanche 1er mai 2022

Ascension

Jeudi 26 mai 2022

Lundi de Pentecôte

Lundi 6 juin 2022

Fête nationale

Jeudi 21 juillet 2022

Assomption

Lundi 15 août 2022

Toussaint

Mardi 1er novembre 2022

Armistice

Vendredi 11 novembre 2022

Noël

Dimanche 25 décembre 2022

Principe à respecter lorsqu’un jour férié tombe un dimanche ou un jour habituel d’inactivité dans l’entreprise

Lorsqu’un jour férié coïncide avec un dimanche ou un jour habituel d’inactivité dans l’entreprise (généralement le samedi et/ou le dimanche), il doit être remplacé par un jour habituel d’activité. Ce jour de remplacement pourra se situer n’importe quand dans le courant de la même année civile, en vue de garantir dix jours de repos par an.

Les jours fériés à remplacer en 2022 (dans un régime de 5 jours par semaine) sont les suivants : le samedi 1er janvier 2022, le dimanche 1er mai 2022 et le dimanche 25 décembre 2022. Les autres jours fériés qui coïncideraient avec un jour normalement non presté dans l'entreprise (ex. le lundi dans le secteur de la coiffure) doivent également être remplacés.

Remarques

  1. Le jour habituel d’inactivité peut varier d’un travailleur à l’autre dans une même entreprise.
  2. Le jour de remplacement prend le caractère de jour férié pour les travailleurs occupés dans l’entreprise.

Procédure de remplacement

Une procédure spécifique doit être respectée pour procéder au remplacement des jours fériés qui coïncident avec un dimanche ou un jour habituel d’inactivité. Le jour de remplacement peut être fixé :

  • soit, par une décision de l’organe paritaire (commission paritaire ou sous-commission paritaire) rendue obligatoire par arrêté royal ;
  • soit, par une décision du conseil d’entreprise (à défaut de décision prise par l’organe paritaire) ;
  • soit, via un accord entre l’employeur et la délégation syndicale (à défaut de conseil d’entreprise ou de décision prise par celui-ci) ;
  • soit, via un accord collectif entre l’employeur et l’ensemble des travailleurs (à défaut de délégation syndicale) ;
  • soit, via un accord individuel entre l’employeur et chaque travailleur (à défaut d’accord collectif).

En l’absence d’un accord aux différents niveaux cités ci-avant, le jour férié sera remplacé par le premier jour habituel d’activité qui, dans l’entreprise, suit ce jour férié.

Communication des jours de remplacement collectifs pour 2022 avant le 15 décembre 2021

L’employeur doit afficher dans les locaux de l’entreprise avant le 15 décembre 2021 de chaque année un avis daté et signé mentionnant :

  • le(s) jour(s) de remplacement du (ou des) jour(s) férié(s) de l’année suivante qui a(ont) été fixé(s) selon la procédure décrite ci-dessus ;
  • les modalités d’application du repos compensatoire en cas d’occupation un jour férié.

Une copie de cet avis doit être annexée au règlement de travail.

Attention ! En tant qu’employeur, n’oubliez pas de communiquer sur les états de prestations, les dates précises des 10 jours fériés (ou des jours de remplacement des jours fériés) octroyés à vos travailleurs.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069/64.69.70 ou par mail pour plus d’informations : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Source(s) :

  • Loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, M.B. 31 janvier 1974 ;
  • Arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, M.B. 24 avril 1974

FLASH INFO NOVEMBRE 2021

Le FLASH INFOS du mois de novembre est disponible.

Les sujets abordés sont :

  • Au Conseil des ministres - Covid-19 : prolongation de la durée de validité des chèques sport et culture
  • Au Conseil des ministres - Modalités du congé de deuil pour travailleurs indépendants
  • Au Conseil des ministres - Numérisation des éco-chèques
  • Au Conseil des ministres - Droit au petit chômage dans le cadre de la vaccination d'un enfant mineur
  • Au Conseil des ministres - Avant-projet de loi-programme
  • Les CCT 151, 156 et 157 du CNT sont rendues obligatoires
  • Les procédures de demandes de séjour sont adaptées aux récents assouplissements prévus pour les ressortissants de pays tiers qui souhaitent étudier et travailler chez nous après leurs études
     

Cliquer ici

Cordialement,

L'équipe du SST Secrétariat Social


Plafonds saisies et cessions : retour à la normale depuis le 1er octobre 2021 !

Lorsqu’un collaborateur ne peut pas honorer ses dettes qu’il a vis-à-vis d’un créancier, ce dernier a la possibilité de s’adresser directement à l’employeur de son débiteur afin d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.  La mise en œuvre de ce droit peut s’opérer soit sous la forme d’une saisie-arrêt, soit sous la forme d’une cession de rémunération.

Afin de garantir au travailleur et à sa famille des moyens de subsistance suffisants, le législateur a prévu que seule une partie déterminée de son salaire net (après déduction des cotisations de sécurité sociale, du précompte professionnel et des éventuelles retenues destinées à assurer un avantage complémentaire de sécurité sociale) pouvait faire l’objet d’une saisie ou d’une cession.  Cette limitation se présente sous forme de tranches progressives de rémunération à l’intérieur desquelles des pourcentages maximums de retenues peuvent être effectuées.

Durant la pandémie due au COVID-19, ces tranches de rémunération avaient été sensiblement revues à la hausse.  Depuis le 1er octobre 2021, les seuils de revenus classiques 2021 pour la détermination des quotités cessibles/saisissables sont à nouveau d’application, à savoir :

Revenu mensuel net

Partie cessible ou saisissable sur des revenus professionnels (salariés, indépendants)

Jusqu’à 1.149 €

Rien

De 1.149,01 € à 1.235 €

20 % (maximum 17,20 €)

De 1.235,01 € à 1.362 €

30 % (maximum 38,10 €)

De 1.362,01 € à 1.490 €

40 % (maximum 51,20 €)

Au-delà de 1.490 €

Tout peut être saisi ou cédé

Sur le montant total de quotité cessible/saisissable obtenu, il y a lieu d’appliquer une immunisation de 71 EUR par enfant à charge. 

Rappelons par ailleurs qu’en présence d’une créance alimentaire, aucune limitation n’est d’application, toute la rémunération du travailleur pouvant être saisie ou cédée, de surcroît de façon prioritaire par rapport à toute autre saisie ou cession éventuelle.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069/64.69.70 ou par mail pour plus d’informations : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Source : Arrêté royal du 10 décembre 2020 portant exécution de l’article 1409, § 2, du Code judiciaire, MB 17.12.2020.


Vacances annuelles 2022 : assimilation des jours de chômage temporaire « coronavirus » et « inondations » !

Nous vous annoncions la semaine passée l’assimilation des jours de chômage temporaire force majeure « covid-19 » survenus en 2021 pour la détermination du droit aux vacances annuelles 2022.  Il en ira de même pour les jours de chômage temporaire pour force majeure « inondations ».

Un arrêté royal et le détail de la méthode de compensation doivent encore être élaborés.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069/64.69.70 ou par mail pour plus d’informations : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 Source : Divers médias


N’oubliez pas le passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver ce 31 octobre 2021 !

Le dimanche 31 octobre 2021, nous passerons à l’heure d’hiver.  A 3 heures du matin, il conviendra de reculer les pendules d’une heure : il sera en réalité 2 heures.

Plusieurs entreprises étant directement impactées par ce changement d’heure, profitons-en pour nous remémorer le contenu de la convention collective interprofessionnelle (CCT) n°30 du 28 mars 1977 qui règle les problèmes relatifs à la rémunération des travailleurs en équipes qui ne sont pas rémunérés via un forfait mensuel.

Principe n°1

Lorsque l’organisation du travail le permet, le roulement des équipes doit être aménagé de manière telle que l’équipe qui n’a presté que 7 heures en mars, lors du passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été soit celle qui prestera plus que l’horaire journalier normal (en l’occurrence 9 heures), lors du passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver en date, dans le cas présent, du dimanche 31 octobre 2021.

Dans ce cas de figure idéal, les travailleurs concernés seront par deux fois rémunérés pour 2 journées normales de 8 heures de travail, la rémunération plus favorable perçue en mars étant « compensée » par une rémunération identique, mais pour une heure de travail plus, en octobre.

Principe n°2

Lorsque l’organisation du travail ne permet pas cette continuité entre les équipes et qu’au contraire, des travailleurs ne font, au final, partie que d’une seule des deux équipes de nuit concernées par le changement d’heure, on appliquera les règles suivantes :

  • les travailleurs qui ont presté 7 heures lors du passage à l’heure d’été en mars auront dû recevoir une rémunération correspondant à 8 heures de travail de l’équipe de nuit du samedi au dimanche ;
  • les travailleurs qui auront presté 9 heures lors du passage à l’heure d’hiver, le 31 octobre prochain dans le cas présent, seront rémunérés à concurrence des heures effectivement prestées, soit une heure de plus qu’en temps normal.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069/64.69.70 ou par mail pour plus d’informations : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 

Source : CCT n°30 du 28.03.1977 concernant les problèmes de rémunération de certains travailleurs à l'occasion des passages aux heures d'été et d'hiver (ratifiée par l'AR du 16 juillet 1998, paru au MB du 11 août 1998).


Vacances annuelles 2022 : un accord de principe est intervenu pour l’assimilation des jours de chômage temporaire « coronavirus » survenus en 2021 !

Aux dernières nouvelles, le gouvernement aurait donné son feu vert pour l’assimilation des jours de chômage temporaire force majeure « covid-19 » survenus en 2021 pour la détermination du droit aux vacances annuelles 2022 !

Concrètement, pour le calcul de la durée des vacances annuelles et du montant du pécule de vacances de 2022, les jours de chômage temporaire « corona» de 2021 seront assimilés à des jours prestés, tout comme ce fût déjà le cas en 2020.

La compensation financière du gouvernement, destinée à couvrir le surcoût occasionné de la sorte aux employeurs, avoisinerait les 153 millions d’EUR. 

Un arrêté royal et le détail de la méthode de compensation doivent encore être élaborés.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069/64.69.70 ou par mail pour plus d’informations : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 

Source : Divers médias


Accord budgétaire au fédéral : à quoi s’attendre pour le marché du travail ?

Au bout d’une longue nuit, le Gouvernement fédéral a réussi à un trouver un accord budgétaire pour 2022.  La présente note passe en revue les principales réformes socio-économiques qui influeront sur le monde de l’entreprise dans les mois et les années à venir.

Maladies de longue durée : responsabilisation accrue de tous les acteurs

Le retour au travail des malades de longue durée (environ 500.000 personnes concernées en Belgique) fera l’objet d’un renforcement des mesures à tous les niveaux.

Les malades de longue durée seront invités à répondre à un questionnaire obligatoire après 10 semaines d'incapacité.  A défaut de le remplir, leur indemnité de maladie sera réduite de 2,5 % jusqu’à ce qu’ils réagissent, sauf circonstances médicales extrêmes. Ils pourront en outre compter sur l’aide d’un coordinateur de retour au travail. 

Les entreprises de plus de 50 travailleurs devront pouvoir prouver qu'elles fournissent les efforts nécessaires pour la prévention et la réintégration de leurs salariés. Les entreprises dans lesquelles le nombre d’entrée en incapacité de travail de longue durée serait disproportionné par rapport à l’ensemble du secteur prive se verraient ainsi infliger une sanction sous forme d'une cotisation de 2,5 % de leur masse salariale, pendant un trimestre. Seuls les travailleurs de moins de 55 ans seraient pris en compte dans ce cadre.

Les mutualités et les opérateurs privés du marché du travail pourraient quant à eux perdre une partie de leur indemnité administrative s'ils ne renvoient pas suffisamment de malades de longue durée vers le monde du travail.

Le trajet de réintégration professionnelle au sens strict du terme serait quant à lui renforcé notamment au niveau du délai minimal de mise en œuvre par l’employeur (9 mois au lieu de 4, actuellement).

Suppression du certificat médical pour les maladies d’un jour

Pour rappel, outre l’avertissement de son employeur, tout travailleur en incapacité de travail doit remettre un certificat médical si le règlement de travail (ou une CCT) le prévoit ou si l’employeur en fait la demande.

Les autorités prévoient la suppression de l’obligation de présenter un certificat médical pour un jour d’absence, et ce, jusqu’à 3 fois par an.  Seules les grandes entreprises de 50 travailleurs et plus seraient – dans un premier temps du moins – concernées.

Les résultats positifs d’expériences similaires chez nos voisins européens, l’allègement de la charge de travail des médecins généralistes et l’amélioration du dialogue au sein des entreprises - le travailleur malade devant informer son supérieur hiérarchique sans se retrancher derrière un certificat médical – sont les raisons sous-jacentes à la prise de cette importante mesure.

Nouveau « tax shift » en faveur des bas/moyens salaires

A partir du 1er avril 2022, un nouveau « tax shift » permettra d’augmenter le pouvoir d’achat des bas et moyens salaires, en réduisant les prélèvements sur le brut des travailleurs concernés.  Une réduction progressive de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale (CSSS), instaurée depuis 1994, et une optimisation du bonus à l’emploi sont envisagées.

Adaptation de la réduction groupe-cible premiers engagements

Une limitation devrait être mise en place concernant le montant de la réduction ONSS pour le premier travailleur. La limite devrait être portée à un salaire brut de 4.000 EUR.

Incitants pour l’exercice de métiers en pénurie

Les chômeurs de longue durée qui accepteraient un emploi dans un autre région ou dans un secteur en pénurie devraient pouvoir cumuler leur salaire et 25 % de leurs allocations de chômage pendant les trois premiers mois.

Les plafonds de cumul entre les allocations de chômage et les primes régionales pour la réussite d’une formation dans un secteur souffrant d’un manque de main-d’œuvre seront relevés. Ces primes régionales à la formation seront quant à elles défiscalisées.

Formation

Le droit à la formation sera désormais calculé sur un mode individuel et non plus par entreprise, histoire de généraliser l’accès à tous les travailleurs. A partir de 2024, chaque travailleur se verra ainsi reconnaitre le droit à au moins 5 jours de formation par an et par équivalent temps plein.

Est par ailleurs envisagé, à terme, le fait de consacrer une partie de l’indemnité de rupture de contrat à la formation.  Il serait permis d’aller travailler chez un autre employeur pendant un délai de préavis, avec en cas d’évaluation positive, la possibilité de débuter directement chez le nouvel employeur.

Equilibre vie professionnelle-vie privée

Les partenaires sociaux seront notamment chargés d’approfondir certaines matières et de fixer un cadre pour :

  • la prestation en 4 jours de toutes les heures de travail actuellement réparties sur les 5 jours de la semaine ;
  • l’e-commerce et la livraison de colis (travail de nuit, grande flexibilité) ;
  • le droit au télétravail ;
  • le droit à la déconnexion.

Toutes les mesures évoquées ci-dessus doivent encore être affinées et faire l’objet de textes légaux ou réglementaires.

Le flou n’a par contre pas été levé en ce qui concerne l’assimilation des jours de chômage temporaire (en 2021) pour les vacances annuelles (en 2022).

N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069/64.69.70 ou par mail pour plus d’informations : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 

Source(s) : Médias divers


Flash info octobre 2021

Le FLASH INFOS du mois d'octobre est disponible.

Les sujets abordés sont :

  • Garder un enfant en raison du corona ? Toujours la procédure simplifiée
  • Un nouveau dépassement de l’indice-pivot en janvier 2022 ?
  • Contrôle du taux de vaccination de l’entreprise et position du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail
  • Le gouvernement fédéral augmente de 1,7 % la pension des travailleurs indépendants au moyen de l’enveloppe bien-être
  • L’arrêté de modification exécute l’AIP 2021-2022 concernant l’accès au RCC et la disponibilité sur le marché de l’emploi
     

CDD et CDR successifs : les règles dérogatoires sont-elles applicables cumulativement ?

Il n’est pas rare qu’un contrat à durée déterminée (CDD) succède à un contrat de remplacement (CDR) ou inversement. Est-ce pour autant permis sans limitation aucune ? Après un rappel des principes, profitons de l’éclairage en la matière proposé par un arrêt récent de la Cour Constitutionnelle.

Rappel des principes

Lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée sans qu’il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur (ex. : pour des raisons de convenances personnelles, congé familial, déménagement temporaire à l’étranger, etc), elles sont censées avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée, sauf si l’employeur prouve que ces contrats étaient justifiés par la nature du travail ou par d’autres raisons légitimes (ex. mauvaise situation économique de l’entreprise, octroi de subsides, représentations théâtrales,..).

Cette présomption légale, reprise à l’article 10 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail est établie au seul profit du travailleur, ce dernier pouvant par conséquent décider de ne pas l’appliquer, notamment dans des hypothèses de fin de contrat où elle lui serait plus défavorable sur le plan financier.

Deux exceptions légales ont été prévues au principe ci-dessus.  Celles-ci consistent en la conclusion :
- soit, de maximum 4 contrats à durée déterminée successifs, à condition que la durée de chacun de ceux-ci ne soit pas inférieure à 3 mois et que la durée totale de ces contrats ne dépasse pas 2 ans ;
- soit, moyennant l’autorisation préalable de la DG Contrôle des lois sociales, de contrats à durée déterminée de 6 mois au moins chacun et à condition que la durée totale de ces contrats ne dépasse pas 3 ans.

Concernant les contrats de remplacement, successifs ou non, la loi prévoit que leur durée totale ne peut dépasser deux ans, sauf s’il y a entre eux une interruption attribuable au travailleur. Si la durée de deux ans est dépassée, la relation de travail sera censée être régie par les règles applicables au contrat à durée indéterminée.

Quid en cas de successions de CDD et de CDR ?

Dans un arrêt du 17 juin, 2021, la Cour constitutionnelle considère que, compte tenu de l’objectif des dispositions légales qui est d’assurer la stabilité de l’emploi et de protéger le travailleur contre le recours abusif de l’employeur à des contrats de travail successifs à durée déterminée ou à des contrats de remplacement successifs, il n’est pas raisonnablement justifié que cette garantie de stabilité d’emploi s’applique uniquement en cas de contrats de travail successifs à durée déterminée ou en cas de contrats de remplacement successifs et non dans le cas d’une succession de contrats à durée déterminée et de contrats de remplacement.

En d’autres termes, selon la Cour, la durée maximale de deux ans doit aussi s’appliquer lorsqu’on est en présence d’une succession de contrats à durée déterminée ET de contrats de remplacement.  Il faudra donc veiller à ce que la durée cumulée de ces contrats n’excède pas 2 ans, sous peine de se voir appliquer les règles relatives au contrat à durée indéterminée.

Dans l’attente de l’intervention du législateur, la Cour constitutionnelle a précisé qu’il appartient au juge de mettre fin à l’inconstitutionnalité constatée en appliquant les règles relatives aux contrats à durée indéterminée à l’égard d’un travailleur qui se trouve dans une telle situation. Prudence en la matière donc…

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Source : Cour constitutionnelle, n° 93/2021, 17 juin 2021, R.G. n° 7447


Exonération de précompte professionnel pour les jeunes travailleurs au 4ème trimestre 2021

Sous certaines conditions détaillées ci-après, aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux jeunes travailleurs pendant les mois d'octobre, novembre ou décembre pour autant que le montant imposable de ses rémunérations n'excède pas 3450 € par mois.

Le salaire imposable correspond au salaire brut sous déduction des cotisations sociales du travailleur, généralement 13.07 %.

Cette exonération découle du fait que le jeune se situe dans la première tranche de revenus, laquelle est exonérée de l'impôt des personnes physiques.

A partir du 1er janvier 2022 un précompte professionnel sera retenu sur le salaire de ces jeunes travailleurs.

Il y a certaines conditions à respecter pour bénéficier de cette exonération :

  • Ne plus être soumis à l'obligation scolaire ;
  • Avoir terminé un apprentissage ou une formation :
    • soit avoir terminé des études de plein exercice du cycle secondaire supérieur ou la troisième année d’études de plein exercice de l’enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel dans un établissement d’enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté ;
    • soit avoir obtenu devant le jury compétent d’une Communauté un diplôme ou certificat d’études ;
    • soit avoir terminé une formation en alternance ;
    • soit, pour le jeune qui a suivi l’enseignement secondaire en alternance ou à horaire réduit, avoir obtenu un des certificats suivants : le certificat de qualification du troisième degré de l’enseignement professionnel à horaire complet, l’attestation de compétences professionnelles du cycle inférieur de l’enseignement secondaire professionnel à horaire réduit ou le certificat d’études du deuxième ou du troisième degré de l’enseignement secondaire professionnel à horaire réduit ;
    • soit avoir suivi comme élève régulier pendant deux années scolaires, l’enseignement secondaire en alternance ou à horaire réduit ;  La notion d’élève régulier signifie que le jeune a effectivement assisté de manière régulière aux cours ;
    • soit avoir suivi des études ou une formation dans un autre État membre de l’Espace économique européen, pour autant qu’il soit à charge de travailleurs migrants qui résident en Belgique ou d’indépendants migrants, au sens des articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
    • soit avoir obtenu dans un établissement d’enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté un certificat de l’enseignement secondaire supérieur ou de l’enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel du deuxième degré ;
    • soit avoir obtenu un titre délivré par une Communauté établissant l’équivalence au certificat visé sous b) ou un titre donnant accès à l’enseignement supérieur. Cette option ne s’applique qu’à condition que le travailleur soit, a suivi préalablement au moins six années d’études dans un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté, soit démontre l’existence d’un lien effectif avec le marché du travail belge, par une occupation comme travailleur salarié en Belgique pendant au moins 78 jours de travail au sens de l’article 37, ou par un établissement comme indépendant à titre principal en Belgique pendant au moins 3 mois.
  • Avoir cessé toutes activités imposées par le programme d'étude ou de formation visé au point 2 ;
  • L’occupation dans le cadre d'un contrat de travail doit prendre cours pendant les mois d'octobre, novembre ou décembre 2021.

Si vous engagez un jeune travailleur qui entre dans ces conditions, n'oubliez pas d'en avertir nos collaborateurs.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069/64.69.70 ou par mail pour plus d’informations : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 


Pré-tracing des travailleurs étrangers

Chaque employeur qui recourt à un travailleur ou à un indépendant qui est domicilié à l’étranger pour des travaux en Belgique avait l’obligation de collecter des données qui devaient être mises à disposition aux instances officielles lors d’un éventuel contrôle. Cette obligation est supprimée depuis le 30 juillet 2021 mais l’Accord de coopération du 14 juillet 2021 prévoit des règles en ce sens en matière de pré-tracing :

Si l’employeur emploie temporairement un travailleur salarié ou à un indépendant résidant à l’étranger pour effectuer des travaux en Belgique, il doit disposer d’un registre comportant des données à caractère personnel à partir du début du travail jusqu’au 14ième jour inclus après la fin de celui-ci. Elles doivent être détruites par l’employeur endéans les 14 jours suivant la date de fin des travaux.

En revanche, cette obligation ne vaut pas pour les travailleurs frontaliers et pour les séjours en Belgique n’excédant pas 48 heures. Cette obligation ne s’applique pas non plus pour la personne physique chez laquelle ou pour laquelle le travail est effectué à des fins strictement personnelles.

Source : Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B 26 août 2021.


Coronavirus : Dispositions en vigueur à partir du 1er septembre 2021

Depuis le 1er septembre 2021, des assouplissements suite au contexte de la crise sanitaire ont été communiqués par le comité de concertation :

Télétravail

Le télétravail n’est plus obligatoire ni recommandé sauf dans la région de Bruxelles-Capitale.

Les entreprises, associations et services doivent toujours continuer à prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale et offrir un niveau de protection maximal. L’employeur devra continuer à communiquer des informations sur les mesures en vigueur dans l’entreprise à l’ensemble du personnel.

Les entreprises sont par ailleurs invitées à ancrer structurellement le télétravail.

Port du masque au travail

Bien que le port du masque ne soit plus obligatoire depuis le 1er septembre dans les espaces accessibles au public des entreprises, collectivités publics ou associations, les mesures publiées dans le Guide Générique restent applicables dans tous les autres lieux de travail.

Si la distance de 1,5 mètre (ou une barrière physique avec des écrans en Plexigas) ne peut être garantie, un masque buccal est recommandé. Ces lieux de travail doivent être correctement ventilés.

Source : Instructions administratives ONSS – 2021/2                                                                                Communiqué du Comité de Concertation – Levée de nombreuses restrictions dès le 1er septembre 21


Crédit-temps fin de carrière : allocation à partir de 55 ans

Des nouvelles conventions collectives de travail ont été conclues au Conseil national du travail le 15 juillet 2021.

Elles prévoient l’octroi d’allocations d’interruption de carrière à mi-temps ou d’un cinquième temps à partir de 55 ans et non plus 60 ans dans certains cas.

Ces dispositions sont valables pour la période du 01er janvier 2021 au 30 juin 2023.

Les allocations sont octroyées à 55 ans moyennant le respect de l’une de ces conditions :

  • être occupé dans une entreprise reconnue en difficulté ou en restructuration,
  • avoir au moins 35 ans de passé professionnel salarié,
  • avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ou 7 ans durant la période des 10 ou 15 ans qui précèdent,
  • avoir exercé un métier avec des prestations de nuit pendant les 20 ans qui précèdent,
  • en cas d’occupation dans le secteur de la construction, être en possession d’un certificat de la médecine du travail attestant de l’incapacité de continuer à travailler dans le régime de travail initial.

Pour que les allocations puissent être octroyées, il faut qu’une convention collective sectorielle soit conclue en application de la convention collective 156/157 ou une convention collective d’entreprise y faisant référence pour les entreprises en restructuration ou en difficulté.

Pour les employeurs qui ne dépendent pas d’une commission paritaire ou dont la commission paritaire instituée ne fonctionne pas, il faut un acte d’adhésion entre l’employeur et les travailleurs ou une modification du règlement de travail.

Les travailleurs qui ont entre 55 et 59 ans et dont le crédit-temps fin de carrière a pris cours à partir du 01er janvier 2021 peuvent demander à l’ONEM la régularisation de leur dossier afin de pouvoir bénéficier des allocations.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .


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