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Exonération de précompte professionnel pour les jeunes travailleurs au 4ème trimestre 2019

Sous certaines conditions détaillées ci-après, aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux jeunes travailleurs pendant les mois d'octobre, novembre ou décembre pour autant que le montant imposable de ses rémunérations n'excède pas 3350 € par mois.
Le salaire imposable correspond au salaire brut sous déduction des cotisations sociales du travailleur, généralement 13.07 %.

Cette exonération découle du fait que le jeune se situe dans la première tranche de revenus, laquelle est exonérée de l'impôt des personnes physiques.

A partir du 1er janvier 2020, un précompte professionnel sera retenu sur le salaire de ces jeunes travailleurs.

Il y a certaines conditions à respecter pour bénéficier de cette exonération :

  • Ne plus être soumis à l'obligation scolaire ;
  • Avoir terminé un apprentissage ou une formation :
    • soit avoir terminé des études de plein exercice du cycle secondaire supérieur ou la troisième année d’études de plein exercice de l’enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel dans un établissement d’enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté ;
    • soit avoir obtenu devant le jury compétent d’une Communauté un diplôme ou certificat d’études ;
    • soit avoir terminé une formation en alternance ;
    • soit, pour le jeune qui a suivi l’enseignement secondaire en alternance ou à horaire réduit, avoir obtenu un des certificats suivants : le certificat de qualification du troisième degré de l’enseignement professionnel à horaire complet, l’attestation de compétences professionnelles du cycle inférieur de l’enseignement secondaire professionnel à horaire réduit ou le certificat d’études du deuxième ou du troisième degré de l’enseignement secondaire professionnel à horaire réduit ;
    • soit avoir suivi comme élève régulier pendant deux années scolaires, l’enseignement secondaire en alternance ou à horaire réduit ;  La notion d’élève régulier signifie que le jeune a effectivement assisté de manière régulière aux cours ;
    • soit avoir suivi des études ou une formation dans un autre État membre de l’Espace économique européen, pour autant qu’il soit à charge de travailleurs migrants qui résident en Belgique ou d’indépendants migrants, au sens des articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
    • soit avoir obtenu dans un établissement d’enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté un certificat de l’enseignement secondaire supérieur ou de l’enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel du deuxième degré ;
    • soit avoir obtenu un titre délivré par une Communauté établissant l’équivalence au certificat visé sous b) ou un titre donnant accès à l’enseignement supérieur. Cette option ne s’applique qu’à condition que le travailleur soit, a suivi préalablement au moins six années d’études dans un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté, soit démontre l’existence d’un lien effectif avec le marché du travail belge, par une occupation comme travailleur salarié en Belgique pendant au moins 78 jours de travail au sens de l’article 37, ou par un établissement comme indépendant à titre principal en Belgique pendant au moins 3 mois.
  • Avoir cessé toutes activités imposées par le programme d'étude ou de formation visé au point 2 ;
  • L’occupation dans le cadre d'un contrat de travail doit prendre cours pendant les mois d'octobre, novembre ou décembre.

Si vous engagez un jeune travailleur qui entre dans ces conditions, n'oubliez pas d'en avertir nos collaborateurs.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069/64.69.70 ou par mail pour plus d’informations : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 


27 septembre 2019 : date butoir pour le travail en équipe sur chantier !

La date butoir pour l’année 2018  a été prolongée jusqu’au 27 septembre 2019. Il est dès lors encore possible d’apporter des corrections sans devoir introduire de réclamation.
Si les informations utiles ne nous ont pas encore été communiquées pour l’année 2018, ne tardez plus à le faire !
 
La loi du 28 avril 2019 portant des dispositions fiscales diverses a permis la mise en œuvre avec effet rétroactif à partir du 01er janvier 2018 d’une dispense de versement du précompte professionnel sur les rémunérations des travailleurs occupés sur chantier pour des travaux immobiliers.

Les conditions requises lors de l’occupation du personnel sont au nombre de quatre :

  • Sur place :Le travail ne peut être réalisé en atelier, il doit obligatoirement être effectué sur chantier.
  • En équipe :Les travaux doivent être réalisés par une ou plusieurs équipes d’au moins deux personnes qui effectuent des tâches identiques ou complémentaires tant par rapport au contenu qu’à l’ampleur. Les étudiants et les apprentis en formation en alternance n’entrent pas en ligne de compte. Les travailleurs doivent être occupés au minimum un tiers de leur temps en équipe sur place pendant le mois pour lequel l’avantage est sollicité.
  • Contre une rémunération horaire minimum :Le salaire horaire brut indexable annuellement au 01er janvier est fixé à 13.75 € pour l’année 2018 et à 13.99 € pour l’année 2019. Tous les membres de l’équipe doivent percevoir le salaire minimum hormis les étudiants et apprentis en formation en alternance. Il est néanmoins précisé dans la loi qu’une prime d’équipe n’est pas exigée si le salaire horaire minimum est respecté.
  • Pour des travaux immobiliers :Il est fait référence aux travaux visé à l’article 20, §2 de l’arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Il s’agit essentiellement des travaux de construction, de transformation, de parachèvement, d’aménagement, de réparation, d’entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d’un bien immobilier par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble de telle sorte qu’il devienne immeuble par incorporation.  En outre, il existe une liste d’activités qui sont considérées comme des travaux immobiliers.

Les travaux immobiliers ne concernent donc pas uniquement le secteur de la construction (CP 124) mais aussi le secteur du nettoyage (CP 121), de l’agriculture (CP 144), de la construction métallique (CP 111), de la transformation du bois (CP 126), de l’implantation de parcs et jardins (CP145.04) et des électriciens (CP 149.01).
 
Si tous les éléments susmentionnés sont respectés, la dispense de versement de précompte professionnel est de 3% des rémunérations imposables de l’ensemble des travailleurs concernés pour l’année 2018. Le montant passe à 6% en 2019 et à 18 % en 2020. Seules les rémunérations ordinaires, y compris les avantages en nature entrent en ligne de compte. Les pécules de vacances, primes de fin d’année, arriérés de rémunération, indemnité de préavis ne sont pas visés par cette mesure.

Il est à noter que tous les travailleurs formant une équipe doivent satisfaire à toutes les conditions susmentionnées. Il suffit que l’un d’eux n’y réponde pas pour que la dispense ne s’applique à personne. Cette mesure ne peut être cumulée avec les dispenses de versement de précompte professionnel pour le travail en équipe et/ou de nuit déjà existantes.

Il est à noter que nous vous conseillons de tenir un registre des chantiers et des personnes y occupées afin de pouvoir attester que vous respectez toutes les conditions en cas de contrôle. Nous vous rappelons également l’importance de respecter les obligations légales prévues pour le paiement des frais de déplacement et de mobilité, le cas échéant.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069/64.69.70 ou par mail pour plus d’informations : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 


Echo chèques : la liste des produits et services écologiques élargie depuis le 1er septembre 2019

Les interlocuteurs sociaux ont signé, au Conseil national du travail, une nouvelle convention collective de travail sur les éco-chèques en date du 16 juillet 2019.
Pour chaque produit, la location, le placement, l’entretien et la réparation peuvent aussi, le cas échéant, être payés avec des écochèques.
 
 
PRODUITS ET SERVICES ECOLOGIQUES :
 
Produits biologiques :

  • tous les produits portant le logo de production bio de l’Union européenne.
  • tous les produits portant le label Biogarantie.
  • tous les produits achetés dans un magasin Biogarantie.

Produits et services qui disposent du label écologique européen.
Produits en bois et en papier respectueux de l’environnement qui disposent des labels FSC ou PEFC.
Utilisation durable de l’eau et de l’énergie :

  • tous les produits destinés spécifiquement aux économies d’énergie et d’eau.
  • tous les produits et services pour l’isolation (thermique et acoustique) des habitations.
  • tous les produits qui fonctionnent exclusivement à l’énergie renouvelable ou qui permettent la production d’énergie renouvelable.

Appareils électriques qui disposent du label énergétique européen à partir de A+.
 
MOBILITE ET LOISIRS DURABLES :
Mobilité durable et respectueuse de l’environnement :

  • tous les vélos, «speed-pedelecs» (vélos électriques), scooters électriques et accessoires.
  • les transports en commun (à l’exception des abonnements domicile-lieu de travail), en autocar et les transports de personnes partagés sans chauffeur.
  • les cours d’éco-conduite.
  • tous les accessoires et abonnements pour les bornes de recharge des véhicules électriques.

Jardinage durable :

  • arbres et plantes.
  • produits spécifiquement destinés à l’entretien du jardin (à l’exception des produits phytopharmaceutiques qui ne disposent pas d’un des labels biologiques reconnus).
  • tous les outils de jardinage électriques ou non motorisés. 

Écotourisme :

  • toutes les infrastructures situées en Belgique qui disposent du label Clé verte.

 
REUTILISATION, RECYCLAGE ET PREVENTION DES DECHETS :
Achats de produits de seconde main:

  • tous les produits sauf ceux qui sont pourvus de moteurs non électriques,
  • tous les appareils électriques disposant du label énergétique européen à partir de A+,
  • tous les petits appareils électriques.

Achats de produits destinés spécifiquement à la réutilisation ou au compostage.
Achats de produits recyclés ou composés de matériaux recyclés ou récupérés, compostables ou biodégradables.
Toutes les réparations à l’exception des appareils pourvus de moteurs non électriques.
 
A partir du 01er septembre 2019, la catégorie mobilité et loisirs durables est complétée par :

  • les trotinettes, steps, monoroues (monocycles), hoverboard sans moteur ou avec moteur électrique
  • tous les outils de jardinage électriques (y compris leurs batteries) ou non motorisés.


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Crédit-temps ou congé thématique : cumul des allocations et activité indépendante complémentaire

Depuis le 01er août 2019, des changements ont été opérés au niveau de la législation sur le cumul des allocations d’interruption (crédit-temps et congés thématiques) avec une activité indépendante complémentaire.

Le cumul des allocations d’interruption en cas de crédit-temps ou de congé thématique avec les revenus d’une activité indépendante complémentaire est possible en cas d’une interruption complète des prestations. L’allocation d’interruption est octroyée pour une durée maximale de douze mois.

De plus pour le crédit-temps, l’activité indépendante doit être exercée depuis au minimum douze mois avant le début de celui-ci ; par contre, cette condition n’existe pas en cas de congé thématique.

Depuis le 01er août 2019, le cumul est également autorisé en cas de réduction des prestations, pour autant que l’activité indépendante complémentaire ait été exercée durant au minimum les douze mois qui précèdent tant le début du crédit-temps que du congé thématique.

Ce cumul est autorisé pendant 24 mois en cas de réduction des prestations d’1/2 temps et pendant 60 mois pendant une réduction des prestations d’1/5 temps ou d’1/10 temps.

Le droit aux allocations est retiré après ces périodes de 12, 24 ou 60 mois.

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Changement au niveau de la législation wallonne sur l’inspection sociale

Depuis le 01er juillet 2019, des changements ont été opérés au niveau de la législation sur l’inspection sociale en Wallonie.

Le décret wallon du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu’à l’instauration d’amendes administratives en cas d’infraction à ces législations et réglementations précise désormais de manière claire les moyens de contrôles des inspecteurs pour vérifier le respect de la réglementation wallonne notamment sur les subsides et les agréments octroyés aux employeurs .

Cette nouvelle réglementation définit de manière précise les droits des employeurs et travailleurs ainsi que les pouvoirs des inspecteurs lors des auditions, de visites dans des espaces habités, …

Ces nouvelles dispositions sont désormais mieux alignées sur les dispositions existantes tant au niveau du code pénal social que du code d’instruction criminelle, notamment en ce qui concerne les amendes.

Des échanges d’informations sont également possibles entre les divers services d’inspection tant au niveau fédéral que régional.

L’inspection sociale est dès lors bien armée pour effectuer des contrôles chez chaque employeur bénéficiant de subsides ou d’agréments…

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Le point sur le règlement de travail

Pour rappel, tout employeur a l’obligation d’établir un règlement de travail qui doit régulièrement être adapté, notamment en fonction des évolutions législatives.

Dans les huit jours de son entrée en vigueur, l’employeur a l’obligation d’en transmettre une copie au contrôle des lois sociales dont il dépend. Il en va de même en cas de modification du règlement de travail.
 
Depuis le 15 mai 2019, l’employeur a la possibilité de déposer son règlement de travail en ligne via www.reglementdetravail.belgique.be.
L’accès à l’application se fait via la carte d’identité électronique ou via Itsme.
 
L’utilisateur a la possibilité de charger de manière électronique son règlement de travail ou ses modifications ainsi que les pièces jointes au format PDF.
 
Par le biais de cette application, les documents sont directement et automatiquement transmis aux services compétents.

De la sorte, l’employeur recevra plus rapidement l’accusé de réception de dépôt du règlement de travail ou de ses modifications. Il sera dès lors directement en possession de la preuve du respect de ses obligations.

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Plafond de rémunération pour le congé-éducation

Le congé-éducation est le droit reconnu aux travailleurs qui suivent certaines formations de s’absenter du travail avec maintien de leur rémunération, le cas échéant plafonnée.

Un arrêté royal vient de fixer le montant du plafond salarial pour l’année scolaire 2018-2019. Il est désormais fixé à 2928 €.

Le travailleur ne peut exiger la rémunération du congé-éducation s’il a trompé sciemment son employeur sur ses droits, par exemple, pour des jours pris durant une période non couverte par une attestation d’assiduité.

L’employeur peut, quant à lui, obtenir un remboursement forfaitaire de 21.30 € par heure de formation suivie.

Pour obtenir ce remboursement, il faut accomplir quelques formalités.  Vous devez notamment respecter un certain délai pour exercer le droit au remboursement.

En Région wallonne, les demandes doivent être introduites au plus tard pour le 31 mars de l'année scolaire qui suit. Par conséquent, les demandes relatives à l’année scolaire 2018-2019 devront être introduites pour le 31 mars 2020.

Le dossier doit comporter les attestations d’inscription régulières, les attestations d’assiduité ainsi qu’une déclaration de créance pour chaque travailleur. Le dossier doit être introduit auprès du Forem. Ce dernier doit être en possession des documents originaux. Afin que nous soyons en possession de toutes les informations utiles, il convient de mentionner chaque mois sur les états de prestations, les jours et heures de congé-éducation pris par vos travailleurs.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. afin de faire le point sur votre dossier.


Le point sur la dispense de prestation de préavis

La loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociale de l’accord pour l’emploi a introduit une nouvelle obligation pour l’employeur qui dispense un travailleur de prester son préavis.
 
L’employeur peut rompre un contrat de travail moyennant un préavis à prester et conclure un accord explicite avec le travailleur selon lequel ce dernier est dispensé de prester son préavis. Par conséquent, le contrat continue à courir jusqu’à la fin du préavis et le salaire est versé jusqu’au terme. Le travailleur ne doit cependant plus venir travailler.
 
Dorénavant, dans ce cas, l’employeur doit avertir le travailleur qu’il a désormais l’obligation de s’inscrire auprès du service régional de l’emploi de la région où il est domicilié.
Cette formalité doit être accomplie dans le mois qui suit la dispense de prestations.

L’employeur a l’obligation d’en avertir le travailleur par écrit.
Par conséquent, nous ne pouvons que vous conseiller de respecter cette obligation via l’envoi d’un courrier recommandé au travailleur concerné afin de vous assurer de la preuve du respect de cette nouvelle obligation.
 
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Le point sur l'outplacement

La loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociale de l’accord pour l’emploi a étendu le champ d’application de l’outplacement aux travailleurs dont le contrat a été rompu pour cause de force majeure médicale.
 
Dorénavant, tout travailleur dont le contrat a été rompu pour cause de force majeure médicale a droit à un outplacement d’une valeur de 1800 € à charge de l’employeur.

Ce dernier doit faire une proposition concrète adaptée à l’état de santé du travailleur dans un délai de 15 jours après la fin du contrat de travail.

Le travailleur dispose d’un délai de 4 semaines, à compter du moment où l’offre est faite par l’employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre. Le droit au reclassement professionnel s’éteint si le travailleur ne réagit pas dans ce délai.

Le médecin conseil de la mutualité est informé du début et du contenu de la procédure de reclassement professionnel dans les quinze jours suivant le début de la procédure et ce, par le bureau d’outplacement, moyennant l’accord du travailleur ou par le travailleur lui-même.

Le travailleur a droit à un reclassement professionnel d’une durée d’au moins 30 heures au cours d’une période de 3 mois à compter de la date d’acceptation de l’offre.

L’employeur est néanmoins dispensé de cette procédure dans le cas où le secteur d’activité prévoit à charge d’un fonds sectoriel un accompagnement équivalent via une convention collective de travail rendue obligatoire.

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Sessions d'informations le 9 mai 2019

Prime bénéficiaire, Bonus classique, Bonus non-récurrent CCT 90 et Warrants

Quels avantages et comment les mettre en place ?

Lire la suite : Sessions d'informations le 9 mai 2019

Le point sur les subventions SESAM

Un nouveau décret SESAM est entré en vigueur au 01er avril 2019.

Celui-ci ne modifie en rien la philosophie du dispositif d’aide à l’emploi. Il a pour objectif de « permettre aux employeurs un accès plus aisé et plus rapide à la subvention et faciliter le traitement des demandes de subvention par l’administration. »
 
Une nouvelle plateforme intitulée « mon espace » a été créée en vue de faciliter l’accès au formulaire et son remplissage. Il est à noter qu’avant toute première utilisation, cette plateforme doit être configurée et que l’attribution des accès peut prendre jusqu’à 15 jours. Il convient donc de ne pas perdre de vue ce délai.
 
Suite à la mise en route de cette nouvelle plateforme, certains documents ne seront plus demandés lors de l’introduction de la demande, par exemple l’annexe emploi, le numéro de compte bancaire, le numéro d’enregistrement du règlement de travail, d’affiliation à la médecine du travail et d’assurance accident de travail.
En effet, l’administration et en mesure d’obtenir elle-même ces informations.
Par contre, le résultat du test « êtes-vous une PME » doit toujours être joint à la demande.
 
Vous trouverez ci-dessous un résumé des nouveautés au niveau de l’aide en tant que telle et des conditions d’octroi issues de la nouvelle notice explicative du Portail de la Wallonie (www.wallonie.be/fr/demarches/20557-beneficier-d-une-subvention-sesam-pour-engager-du-personnel ) :  

  • L’obligation d’engagement consécutive à un octroi correspond désormais à la durée de l’octroi (auparavant : DEUX fois la durée de l’octroi)
  • L’octroi des subventions SESAM est désormais limité à maximum 5 équivalents temps plein (ETP) octroyés simultanément (nouveauté).
  • Le calcul des effectifs de référence utilisés lors du traitement des demandes SESAM est désormais basé sur les quatre trimestres qui précèdent le trimestre précédant la date de réception de la demande d’octroi de la subvention (auparavant : sur les quatre trimestres qui précédent la date d’introduction de la demande d’octroi de l’incitant financier).
  • Le montant maximum des 55.000 euros par entreprise et par an est supprimé.
  • UNE seule majoration par travailleur est désormais possible (auparavant on pouvait en cumuler DEUX)
  • En cas de demande incomplète ou de questions de l’administration, le délai accordé à l’entreprise pour fournir les renseignements complémentaires réclamés est désormais de 30 jours ouvrables (auparavant, 15 jours ouvrables)
  • Avoir une unité d’établissement située en région de langue française (auparavant : une unité d’exploitation située en région wallonne de langue française) ;

 
 
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Avantages non récurents liés aux résultats

La convention collective de travail n°90 permet à l’employeur d’octroyer à ses travailleurs un avantage non récurent lié aux résultats de manière socialement et fiscalement favorable.

Ce système est introduit par voie de convention collective de travail ou par acte d’adhésion.
 
Le 27 novembre 2018 une convention collective n°90/3 a été conclue en vue d’apporter des simplifications administratives au système existant et, à terme, mettre en place un formulaire électronique.
 
Un nouveau formulaire standardisé pour le modèle de convention collective de travail et l’acte d’adhésion à utiliser par les employeurs dès le 01er janvier 2019 a été établi.
 
Les modifications suivantes y ont été apportées : la disposition portant sur la durée de validité du plan a été abrogée, une nouvelle mention contient le fait que l’entreprise n’a pas entamé une procédure d’information et de consultation en matière de licenciement collectif, enfin il est précisé que la modification des objectifs à atteindre ne pourra intervenir que pour le futur et ne peut porter sur une période de référence échue ou en cours.
 
Depuis cette semaine, un site internet www.plansbonus.be a été mis en ligne afin de compléter et déposer de manière électronique auprès du greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail l’acte d’adhésion. Par ce biais, la procédure de rédaction et de dépôt est entièrement digitale.
 
Il est à noter que si vous souhaitez mettre en place ce type d’avantage pour une période de référence qui couvre toute l’année 2019, il doit être réceptionné par le SPF emploi, travail et concertation sociale le 30 avril 2019 au plus tard.
 
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Le FLASH INFOS du mois de mars est disponible

Les sujets abordés sont :


Durée hebdomadaire de travail en cas de crédit-temps

L’ONEM a récemment publié une feuille info, numéro E56, relative au respect du régime de travail pendant une interruption de carrière (ordinaire/congé thématique) ou d’un crédit-temps.
 
En effet, il tend à préciser certaines choses car des contrôles sont annoncés. De même, a été publiée une check-list sur les pouvoirs des inspecteurs sociaux dans le cadre de ces contrôles.
 
En plus de rappeler les règles applicables aux travailleurs à temps partiel, l’ONEM précise les règles applicables en cas de prestations d’heures complémentaires ou supplémentaires.
 
Il est fait une distinction entre les heures complémentaires et les heures supplémentaires.

  • Les heures complémentaires sont celles prestées par un travailleur en plus de la durée de travail convenue mais sans dépasser la durée de travail normale définie par la loi ou la convention collective de travail. Elles donnent en principe droit à un repos compensatoire et parfois à un sursalaire.
  • Les heures supplémentaires sont celles qui sont prestées au-delà de 9 heures par jour ou de 40 heures par semaine, ou de certaines limites inférieures. Elles donnent toujours droit à un sursalaire et à un repos compensatoire. 

L’ONEM, dans sa feuille info, mentionne les principes qui doivent être respectés dans le respect  « de la philosophie du système de l’interruption de carrière qui doit permettre une meilleure adéquation entre la vie professionnelle et la vie privée et des règles de cumul avec les allocations d’interruption ».
 
Dès lors, le travailleur bénéficiant d’une interruption de carrière à quelque titre que ce soit ne peut pas prester d’heures supplémentaires.
 
Des heures complémentaires peuvent être prestées par ce dernier, si elles n’ont pas un caractère systématique mais un caractère ponctuel ; si elles le sont moyennant l’accord du travailleur et si elles ne donnent pas lieu à l’octroi d’un sursalaire. Ces heures complémentaires ne peuvent pas être payées mais doivent être récupérées en temps opportun, et en tout cas, durant la période d’interruption de carrière.
 
L’ONEM précise également que le travailleur en interruption de carrière ne peut prester des heures supplémentaires volontaires.
 
L’ONEM indique clairement dans sa feuille info, que les conditions susmentionnées seront vérifiées et que le non-respect de celles-ci entrainera les récupérations des allocations d’interruption payées ainsi que des poursuites pénales dans le chef de l’employeur et/ou du travailleur.
 
 
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