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Déclaration obligatoire télétravail pour le mois de mai : jusqu’au 06 mai au plus tard !

Toutes les entreprises sont dorénavant dans l’obligation d’effectuer une déclaration qui reprend le nombre de personnes occupées ainsi que le nombre de personnes dont la fonction est incompatible avec le télétravail.  Les entreprises soumises à une obligation de fermeture totale ne sont pas concernées par cette mesure.

La déclaration relative au mois de mai devra être effectuée au plus tard pour le 06 mai 2021.

Pour y accéder : cliquez ici.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .


LE CONGE DE VACCINATION

Une loi concernant le congé vaccination a été publiée ce 9 avril 2021 au Moniteur Belge.

Cette dernière a pour objectif d’accélérer la campagne et d’atteindre au plus vite le taux de vaccination espéré d’au moins 70% de la population .

Petit chômage

A partir du 9 avril 2021, un travailleur lié par un contrat de travail a le droit de s’absenter avec mantien de son salaire durant son temps de travail afin de se faire vacciner contre la Covid-19.

Cette absence sera assimilée à du petit chômage pendant la durée nécessaire pour se faire vacciner .
Cette durée comprend le temps passé au centre de vaccination ainsi que le temps nécessaire pour se rendre et revenir du lieu de vaccination .

Si plusieurs injections sont nécessaires , le droit au petit chômage est accordé lors de chacune d’entre elles pour autant qu’elles aient lieu durant le temps de travail.

Conditions

-Le travailleur doit être lié par un contrat de travail ; les étudiants et intérimaires sont donc aussi concernés.

Les stagiaires , apprentis , bénévoles et indépendants non liés par un contrat ne sont eux dès lors pas couverts .

Les travailleurs statutaires, toutefois, ne relèvent pas de ce régime. Pour cette catégorie de travailleurs, les autorités compétentes doivent établir des règlements.

-Si le travailleur veut faire usage de son droit au petit chômage , il doit en avertir son employeur dès qu’il a connaissance du créneau de vaccination.

L’employeur ne peut refuser sa demande ni excercer une pression sur le travailleur afin qu’il choisisse un créneau en dehors des heures de travail.

- Le droit au petit chômage ne peut être utilisé qu’aux fins pour lesquelles il est accordé, c'est-à-dire pour se faire vacciner contre le coronavirus. Si le travailleur utilise son droit au petit chômage à une autre fin, il peut se voir refuser le paiement de son salaire pour les heures d'absence injustifiée.

Le travailleur n'a pas droit au petit chômage s'il se fait vacciner en dehors des heures de travail ou un jour  où il bénéficie d’un repos compensatoire.

Le travailleur peut s’il le souhaite ne pas exercer son droit au petit chômage et prendre un jour de congé ordinaire .

 L’employeur peut d’ailleurs s’il le souhaite demander à cet effet une preuve de prise de rendez-vous par le travailleur . Le travailleur doit uniquement présenter la confirmation du rendez-vous (ou l'invitation à la vaccination). L'employeur n'est pas autorisé à faire une copie de la confirmation du rendez-vous ni à retranscrire manuellement les informations, à l’exception du moment du rendez-vous. Par conséquent, il ne peut pas non plus demander de fournir une preuve par e-mail.

L'employeur ne peut utiliser les informations obtenues que dans le but d’organiser le travail et d’assurer une administration correcte des salaires.

L'employeur peut uniquement enregistrer l'absence du travailleur comme petit chômage. Pour des raisons de protection de la vie privée, l'employeur ne peut pas mentionner la raison du petit chômage, ni consigner de quelque manière que ce soit que le travailleur a de possibles problèmes de santé.

La loi est entrée en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et s'applique jusqu'au 31 décembre 2021. Ce régime pourra éventuellement être prolongé par A.R. jusqu'au 30 juin 2022.

Source : Loi du 28 mars 2021 accordant un droit au petit chômage aux travailleurs afin de recevoir un vaccin contre le coronavirus COVID-19, M.B. 9 avril 2021.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail pour plus d’informations : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.


Flash info avril 2021

Madame, Monsieur, 

Le FLASH INFOS du mois d'avril est disponible.

Les sujets abordés sont :

  • Covid-19: les employeurs peuvent, à titre exceptionnel, obtenir un plan de paiement amiable de l’ONSS pour les premier et deuxième trimestres 2021
  • Qui paie le jour férié du lundi de Pâques en cas de chômage temporaire?
  • Covid-19 Coronavirus : prolongation au 30 juin 2021 du taux de Pr.P. de 15% pour les allocations de chômage temporaires
  • COVID-19 : Possibilité de suspendre un crédit-temps dans le secteur privé entre le 1er avril et le 30 juin 2021
  • Au Conseil des ministres - Plan d'action fédéral pour la prévention du stress au travail
  • Cotisation annuelle à charge des sociétés 2021 : un plus grand nombre de sociétés paieront la cotisation la moins élevée
  • Covid-19 : le double droit passerelle pour les indépendants est prolongé jusqu’au 30 juin 2021
     

Cliquer ici

Cordialement,

L'équipe du SST Secrétariat Social


Coronavirus : augmentation temporaire des seuils insaisissables pour les saisies sur salaire

La saisie ou cession est pratiquée sur la rémunération nette du travailleur. Des plafonds sont fixés dans le cadre d’une retenue sur salaire ou d’une cession de salaire, seule une partie de la rémunération nette peut être saisie.

Au vu des difficultés financières ressenties par bon nombre de travailleurs en raison de la crise du coronavirus, il a été décidé d’augmenter temporairement les seuils insaisissables dans le cadre de la saisie ou cession sur salaire. Cette mesure avait déjà été mise en place pour la période du 20 juin 2020 au 31 août 2020 et pour la période du 24 décembre 2020 au 31 mars 2021. L’arrêté royal du 29 mars 2021 a de nouveau prolongé cette mesure jusqu’au 30 juin 2021.

Ci-dessous sont repris les nouveaux seuils qui s’appliquent aux revenus professionnels :

Salaire net

(seuils normaux 2021)

Salaire net

(augmentation des seuils en raison de la crise du coronavirus)

Partie saisissable

0 euro - 1 149 €

0 euro - 1 366 €

/

1 149,01 euros - 1 235 €

1 366,01 euros - 1 467 €

20 %

1 235,01 euros - 1 362 €

1 467,01 euros - 1 619 €

30 %

1 362,01 euros - 1 490 €

1 619,01 euros - 1 770 €

40 %

1 490 euros et plus

1 770 euros et plus

Illimitée

La retenue calculée de la sorte peut être diminuée sous certaines conditions pour les personnes qui ont un ou plusieurs enfants à charge. Le montant de la réduction passe ainsi de 70 euros à 84 euros par enfant à charge.

Pour pouvoir bénéficier de cette réduction, les enfants à charge doivent être déclarés au moyen d’un formulaire prévu par la loi, accompagné des pièces justificatives.

Ces plafonds ne s’appliquent pas aux retenues sur salaire pour arriérés de pension alimentaire. Le montant complet peut être retenu dans ce cadre.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

Source : Arrêté royal du 29 mars 2021 prolongeant certaines mesures prises par les lois du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, du 30 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice et de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et du 20 mai 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 31 mars 2021


LES AVANTAGES NON-RECURRENTS LIES AUX RESULTATS : DEPOT POUR LE 30 AVRIL 2021

La convention collective de travail n°90 permet à l’employeur d’octroyer à ses travailleurs un avantage non récurrent lié aux résultats de manière socialement et fiscalement favorable.

Ce système est introduit par voie de convention collective de travail ou par acte d’adhésion.

Quelle procédure ?

Le site internet www.plansbonus.be a été mis en ligne afin de compléter et déposer de manière électronique auprès du greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail l’acte d’adhésion. Par ce biais, la procédure de rédaction et de dépôt est entièrement digitale.

Il est à noter que si vous souhaitez mettre en place ce type d’avantage pour une période de référence qui couvre toute l’année 2021, il doit être réceptionné par le SPF emploi, travail et concertation sociale le 30 avril 2021 au plus tard. En effet, l’acte doit être déposé au greffe avant l’expiration d’un tiers de la période de référence durant laquelle les objectifs doivent être atteints.

Vous souhaitez avoir accès aux modèles de convention collective de travail et d’acte d’adhésion ? Veuillez cliquer ici.

Montant(s) maximum(s) ?

Pour l’année 2021 : le bonus ne constitue pas une rémunération si le montant maximum de      3 447 euros bruts (soit 2998 euros nets) n’est pas dépassé en ce qui concerne l’ONSS. L’avantage est soumis à une cotisation spéciale de sécurité sociale de 33% due par l’employeur. Pour le fisc, il y aura une exonération d’impôts dans le chef du travailleur si le montant de maximum 2998 euros nets n’est pas dépassé par travailleur et par année civile. En ce qui concerne l’employeur, si ce plafond n’est pas dépassé, le montant total des avantages et de la cotisation spéciale  sera entièrement déductible pour l’entreprise.

Quel(s) impact(s) suite à la crise sanitaire actuelle ?

Le délai de dépôt restera identique à ce qui est prévu légalement et n’est pas prolongé.

Les périodes de confinement doivent être également prises en compte pour le contrôle des résultats obtenus en fonction des objectifs fixés. Ces périodes ne peuvent pas être neutralisées.

 Les jours de chômage temporaire peuvent seulement être assimilés à des périodes effectives de travail pour le calcul du montant du bonus si cette disposition est prévue dans le plan.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail pour plus d’informations : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 


Déclaration obligatoire télétravail pour le mois d’avril : jusqu’au 18 avril au plus tard !

Toutes les entreprises sont dorénavant dans l’obligation d’effectuer une déclaration qui reprend le nombre de personnes occupées ainsi que le nombre de personnes dont la fonction est incompatible avec le télétravail.  Les entreprises soumises à une obligation de fermeture totale ne sont pas concernées par cette mesure.

La déclaration relative au mois d’avril devait être effectuée au plus tard pour le 06 avril 2021. Les entreprises et institutions qui n’ont pas réussi à effectuer leur déclaration sont obligées de le faire même après le 6 avril 2021.

L'application sur le site portail restera accessible jusqu'au 18 avril pour la déclaration du mois d'avril aussi bien pour une déclaration originale que pour d'éventuelles modifications.

Pour y accéder : cliquez ici.

Les services d’inspection sociale ont entre-temps commencé à effectuer des contrôles sur le terrain. Les employeurs qui n’auront pas fait leur déclaration devront se justifier.

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Source : Instructions Intermédiaires de l’ONSS.


Déclaration obligatoire télétravail sur le portail de l’ONSS avant le 06 avril 2021 !

Suite au Comité de Concertation de ce 24 mars dernier, il avait été annoncé un renforcement des mesures concernant l’obligation du télétravail.

Dorénavant, les entreprises doivent communiquer à l’ONSS le nombre de personnes dont la fonction est incompatible avec le télétravail. Cette nouvelle mesure n’est pas d’application pour les sociétés soumises à une obligation de fermeture totale.

La déclaration reprend le nombre de personnes occupées auprès de l’entreprise ainsi que le nombre de personnes qui exercent une fonction incompatible avec le télétravail. Cette déclaration porte sur le nombre de salariés au premier jour ouvrable de chaque mois et elle doit être établie au plus tard le sixième jour civil du mois.

A titre d’exemple, la déclaration pour le mois d’avril 2021 doit être faite au plus tard le 06 avril 2021.

Une amende pénale ou pécuniaire administrative peut être infligée en cas d’infraction. Les services d’inspection sociale sont mandatés pour le contrôle du respect des mesures prises par le Gouvernement et utiliseront les données fournies comme point de référence.

Pour rappel, au cas où le télétravail n’est pas possible en raison de la nature de la fonction ou de la bonne continuité de l’entreprise, les employeurs doivent prendre des mesures strictes par rapport aux règles de distanciation sociale (distance d’1,5 mètre, port du masque,…). Chaque employeur est également tenu de délivrer une attestation aux travailleurs prouvant la nécessité de leur présence sur le lieu de travail.

Pour consulter les instructions de l’ONSS et établir votre déclaration, veuillez cliquer sur le lien suivant.

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Source : Instructions Administratives de l’ONSS.


Nouvelles mesures suite aux décisions prises ce 24 mars 2021

Le Comité de Concertation a communiqué hier de nouvelles mesures prises suite au contexte actuel lié au Coronavirus. Celles-ci seront valables à partir de ce samedi 27 mars et ce pour une période de 4 semaines (jusqu’au 25 avril inclus).

  • Télétravail

Le télétravail est toujours obligatoire excepté si la nature de la fonction du travailleur ou la bonne continuité de l’entreprise ne le permet pas.

Le Gouvernement a annoncé des contrôles plus strictes pour le respect de cette consigne. Les infractions seront plus lourdement sanctionnées. 
En cas de non-respect, les entreprises peuvent s'exposer à une fermeture imposée.

Il est prévu qu'à partir de ce samedi 27 mars, les entreprises (privées et publiques) devront tenir un registre répertoriant les personnes et les moments de présence sur le lieu de travail (en principe, celui-ci sera disponible sur le portail de la Sécurité Sociale).

Nous ne manquerons pas vous informer sur l'évolution de la situation dès que les procédures auront été précisées. 

  • Commerces

- Les magasins non essentiels peuvent rester ouverts et ce uniquement sur rendez-vous. Ne seront acceptées au sein de ceux-ci qu'une personne seule ou accompagnée d'une autre personne du même foyer. 

- Les métiers dits « de contact non médicaux» sont dans l’obligation de fermer leurs portes.

  • Enseignement 

Les cours de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur seront suspendus en présentiel du 29 mars jusqu’au 02 avril 2021. En revanche, les écoles maternelles peuvent actuellement toujours rester ouvertes. 

Les autres règles en vigueur restent d’application tels que : le couvre-feu, prolongation de l’interdiction des voyages non essentiels,...

Source : Communiqué du Comité de Concertation


L'équipe du SST Secrétariat Social


Elaboration du rapport sur l’Ecart Salarial avant le 31 mars 2021

En 2012, la loi visant à lutter contre l’écart salarial entre hommes et femmes établit un cadre juridique et impose aux entreprises d’élaborer un rapport afin d’examiner la mise en place d’une politique neutre en matière de rémunération selon le genre.                                              

Quels employeurs sont visés par cette loi ?

Les entreprises qui occupent au moins 50 travailleurs en moyenne sont tenues de le rédiger.

Pour connaître le nombre moyen de salariés occupés, les méthodes de calcul utilisées pour les élections sociales s’appliqueront.

Mention(s) obligatoire(s) reprise(s) dans le rapport ?

Lors de l’établissement de ce document, celui-ci devra reprendre diverses informations, les mentions obligatoires légales dépendront du type de rapport à remettre.

Il existe deux modèles :

  • Une version simplifiée pour les entreprises qui comptabilisent au moins 50 travailleurs mais moins de 100.
  • Une version intégrale pour les entreprises qui comptabilisent au moins 100 travailleurs

Quelle procédure ?

Ce rapport doit être établi tous les deux ans.

Celui-ci concernera la période 2019-2020 et doit être soumis au Conseil d’entreprise (ou à défaut à la délégation syndicale) endéans les 3 mois qui suivent la date de fin de l’exercice comptable de l’entreprise, soit dans la plupart des cas, au plus tard le 31 mars 2021.

Vous souhaitez un modèle de rapport ? Le SPF Emploi propose un modèle sur lequel vous pouvez vous appuyer : Cliquez ici  

N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail pour plus d’informations : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

En 2012, la loi visant à lutter contre l’écart salarial entre hommes et femmes établit un cadre juridique et impose aux entreprises d’élaborer un rapport afin d’examiner la mise en place d’une politique neutre en matière de rémunération selon le genre.                                              

Quels employeurs sont visés par cette loi ?

Les entreprises qui occupent au moins 50 travailleurs en moyenne sont tenues de le rédiger.

Pour connaître le nombre moyen de salariés occupés, les méthodes de calcul utilisées pour les élections sociales s’appliqueront.

Mention(s) obligatoire(s) reprise(s) dans le rapport ?

Lors de l’établissement de ce document, celui-ci devra reprendre diverses informations, les mentions obligatoires légales dépendront du type de rapport à remettre.

Il existe deux modèles :

  • Une version simplifiée pour les entreprises qui comptabilisent au moins 50 travailleurs mais moins de 100.
  • Une version intégrale pour les entreprises qui comptabilisent au moins 100 travailleurs

Quelle procédure ?

Ce rapport doit être établi tous les deux ans.

Celui-ci concernera la période 2019-2020 et doit être soumis au Conseil d’entreprise (ou à défaut à la délégation syndicale) endéans les 3 mois qui suivent la date de fin de l’exercice comptable de l’entreprise, soit dans la plupart des cas, au plus tard le 31 mars 2021.

Vous souhaitez un modèle de rapport ? Le SPF Emploi propose un modèle sur lequel vous pouvez vous appuyer : Cliquez ici  

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LE PLAN D’EMPLOI POUR LES 45 ANS ET PLUS A ETABLIR POUR LE 31 MARS 2021

Depuis 2013, la CCT n° 104 impose à tout employeur occupant plus de 20 travailleurs d’établir un plan d’emploi pour les travailleurs âgés de 45 ans et plus.

Comment déterminer le nombre de travailleurs en service ?

Il s'agit du nombre de travailleurs en équivalents temps plein occupés dans l'entreprise (intérimaires compris) le premier jour ouvrable de l'année civile de l'établissement du plan.

Ce nombre de travailleurs est fixé pour une durée de 4 ans. Les calculs précédents ont été réalisés en 2013 et 2017. Les employeurs occupant plus de 20 travailleurs au premier jour ouvrable de l’année 2021, sont donc tenus d’établir un plan relatif à l’emploi des travailleurs âgés de 45 ans et plus pour la période 2021 à 2024. Un nouveau calcul du nombre de travailleurs devra être fait dans toutes ces entreprises en 2025.

Mention(s) obligatoire(s) reprise(s) dans le plan d’emploi ?

L’employeur doit mentionner un ou plusieurs champs d’action et mesures pratiques en vue de maintenir ou de renforcer l’emploi de travailleurs âgés d’au moins 45 ans dans l’entreprise. Ceux-ci peuvent faire référence aux mesures déjà d’application au sein de l’entreprise ou à l’instauration de nouvelles mesures. Afin de déterminer les mesures, l’employeur peut se référer à une liste non exhaustive de domaines d’action qui sont énumérés dans la CCT n°104 :

  • La sélection et l’engagement de nouveaux travailleurs ;
  • Le développement des compétences et des qualifications des travailleurs, y compris l’accès aux formations ;
  • Le développement de carrière et l’accompagnement de carrière au sein de l’entreprise ;
  • Les possibilités d’obtenir, via mutation interne, une fonction adaptée à l’évolution des facultés et des compétences des travailleurs ;
  • Les possibilités d’adapter le temps de travail et les conditions de travail ;
  • La santé du travailleur, la prévention et la possibilité de remédier aux obstacles physiques et psycho-sociaux entravant le maintien au travail ;
  • Les systèmes de reconnaissance des compétences acquises.

L’employeur peut choisir d’établir un plan d’emploi chaque année ou il peut opter pour un plan d’emploi pluriannuel. Lorsque le plan est conclu pour une année, un nouveau plan doit être établi pour l’année suivante.

Quelle procédure ?

 

L’employeur doit présenter le projet du plan d’emploi pour travailleurs âgés au conseil d’entreprise, à la délégation syndicale, au comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, aux travailleurs mêmes.

Cette présentation doit s’effectuer dans les trois mois suivant la clôture de l’année comptable. Pour la plupart des entreprises, ce délai se termine donc au 31 mars 2021.

Au terme de la période couverte par le plan d'emploi, l'employeur doit informer les représentants des travailleurs  ou les travailleurs à propos des résultats des mesures exécutées.

En cas de plan d’emploi pluriannuel, l’employeur doit d’ailleurs présenter chaque année un rapport sur l’état d’avancement des mesures du plan d’emploi.

L’employeur doit conserver le plan d’emploi pendant au moins 5 ans et pouvoir le présenter à l’inspection sur la demande de cette dernière. Un employeur qui omet d’établir un plan d’emploi risque une amende administrative ou une sanction pénale.

Vous souhaitez un modèle de plan d’emploi ? Le SPF Emploi propose un modèle sur lequel vous pouvez vous apppuyer :  Cliquez ici.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail pour plus d’informations : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 


Augmentation du plafond de rémunération pour le congé-éducation

Le congé-éducation est le droit reconnu aux travailleurs qui suivent certaines formations de s’absenter du travail avec maintien de leur rémunération, le cas échéant plafonnée.

Un arrêté royal vient de fixer le montant du plafond salarial pour l’année scolaire 2020-2021. Il est désormais fixé à 2987 €.

Le travailleur ne peut exiger la rémunération du congé-éducation s’il a trompé sciemment son employeur sur ses droits, par exemple, pour des jours pris durant une période non couverte par une attestation d’assiduité.

L’employeur peut, quant à lui, obtenir un remboursement forfaitaire de 21.30 € par heure de formation suivie.

Pour obtenir ce remboursement, il faut accomplir quelques formalités.  Vous devez notamment respecter un certain délai pour exercer le droit au remboursement.

En Région wallonne, les demandes doivent être introduites au plus tard pour le 31 mars de l'année scolaire qui suit. Par conséquent, les demandes relatives à l’année scolaire 2019-2020 devront être introduites pour le 31 mars 2021.

Le dossier doit comporter les attestations d’inscription régulières, les attestations d’assiduité ainsi qu’une déclaration de créance pour chaque travailleur. Le dossier doit être introduit auprès du Forem. Ce dernier doit être en possession des documents originaux. Afin que nous soyons en possession de toutes les informations utiles, il convient de mentionner chaque mois sur les états de prestations, les jours et heures de congé-éducation pris par vos travailleurs.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. afin de faire le point sur votre dossier.


Flash info mars 2021

Le FLASH INFOS du mois de mars est disponible.

Les sujets abordés sont :

  • Au Conseil des ministres - Covid-19: mesures de soutien temporaires
  • Peut-on demander à un travailleur de se faire vacciner contre le coronavirus?
  • Au Conseil des ministres - Indépendants: prolongation des mesures en matière de droit passerelle jusqu’au 30 juin 2021
  • Interventions de l’employeur pour le télétravail : une circulaire administrative exhaustive
  • Le CNT adapte la liste des produits et services qui peuvent être payés avec des éco-chèques
     

Cliquer ici

Cordialement,

L'équipe du SST Secrétariat Social


Provisions pour le pécule de vacances 2021

Une nouvelle circulaire fiscale donne plus de précisions quant à une éventuelle autre méthode de calcul concernant les pourcentages à appliquer pour les provisions du pécule de vacances 2021.

Méthode de calcul ordinaire

Les montants comptabilisés dans les bilans au 31 décembre 2020 afin de payer le pécule de vacances des membres du personnel en 2021, peuvent être admis en frais professionnels s’ils ne dépassent pas :

  • 18,20 % des rémunérations fixes et variables allouées en 2020 aux employés admis au bénéfice de la législation sur les vacances annuelles des travailleurs salariés, moins le pécule de vacances supplémentaire octroyé en 2020 ;
  • 10,27 % des rémunérations (majorées à 108%) octroyées en 2020 aux ouvriers et apprentis admis au bénéfice de la même législation.

Le flexi-salaire et le flexi-pécule payés en 2020 aux travailleurs flexi-job ne peuvent pas être pris en compte dans la base de calcul du pécule de vacances à payer en 2021, puisque l'employeur doit payer le flexi-pécule en même temps que le flexi-salaire.

Élargissement exceptionnel pour l’année 2020 de la base de calcul à la suite de l’assimilation des jours de chômage temporaire pour force majeure corona

Les jours de chômage temporaire pour force majeure corona survenus durant la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2020 sont assimilés pour le calcul du pécule de vacances et la durée des vacances en 2021.

Sur base de la méthode de calcul classique susmentionnée, aucune provision de pécule de vacances n’est appliquée pour ces jours. La provision peut par conséquent être très faible dans certains cas.

Pour les ouvriers, les coûts supplémentaires engendrés par l’assimilation des jours de chômage temporaire sont à charge de l’Office national des vacances annuelles (ONVA).

Pour les employés, la proposition de prévoir un élargissement forfaitaire de la base de calcul du pourcentage de 18,20 % a été rejetée par le fisc car il n’est pas possible de reprendre en frais professionnel un montant déterminé de manière forfaitaire.


Si l’employeur estime devoir quand même constituer une provision pour couvrir le surcoût estimé en raison

de l’assimilation des jours de chômage temporaire pour force majeure corona, celle-ci pourra être exonérée s’il est établi que toutes les conditions (visées à l’article 48 CIR 92 – Provisions pour risques et charges)  sont remplies. Le calcul réalisé doit être individualisé par employé, et basé exclusivement sur des données connues et certaines.

Il est à noter que l’employeur est responsable de ce calcul et doit pouvoir donner la justification nécessaire en cas de contrôle. Nous vous conseillons dès lors d’envisager cela avec votre comptable.

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Source : Circulaire 2021/C/14 concernant les sommes comptabilisées dans les bilans établis au 31.12.2020 pour le paiement en 2021 du pécule de vacances du personnel


CORONAVIRUS – Prolongation de la procédure simplifiée pour le chômage temporaire

En novembre dernier, le gouvernement fédéral avait décidé de réintroduire la procédure simplifiée pour tous les employeurs à partir du 01.10.2020 jusqu’au 31.03.2021 concernant le chômage temporaire force majeure Coronavirus.

Cette mesure est prolongée jusqu’au 30.06.2021 et a été communiquée officiellement par l’ONEM.

Ceci vaut également pour le chômage force majeure Coronavirus pour cause de quarantaine ou pour la garde d’un enfant.

L’employeur ne doit plus envoyer une communication de chômage temporaire au bureau de l’ONEM avant de pouvoir mettre ses travailleurs en chômage temporaire pour force majeure Coronavirus et n’est plus tenu de délivrer une carte de contrôle C3.2A.
L’ONEM se basera sur les DRS envoyées avec le traitement de vos salaires afin de pouvoir indemniser vos travailleurs.

Il est essentiel de bien mentionner sur vos états de prestations qu’il s’agit de chômage temporaire pour cas de force majeure Coronavirus !
 
Si l’employeur veut quand même continuer à utiliser le régime de chômage pour raisons économiques, les procédures existantes restent d’application. En ce qui concerne le chômage pour intempéries, la communication du premier jour de chômage est toujours obligatoire.
 
Les formalités sont également simplifiées pour les travailleurs. Ceux-ci doivent introduire auprès de leur organisme de paiement un formulaire simplifié C3.2 travailleur corona. (formulaire C3.2 – TRAVAILLEUR-CORONA)
 
N’hésitez  pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .


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