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Le contingent étudiants passe de 475 à 600 heures en 2023 !
Jusque à la fin de l’année 2022, un étudiant pouvait être occupé jusqu’à 475 heures par an avec application de cotisations sociales réduites (dites « de solidarité ») sur sa rémunération, tant pour lui (2,71 %) que pour l’employeur (5,42 %).
Ce quota annuel de 475 heures est porté à 600 heures pour les années 2023 et 2024.
En cas de dépassement de ce quota, l’étudiant et l’employeur qui l’occupe au moment du dépassement sont passibles des cotisations sociales « classiques » à partir de la 601ème heure d’occupation.
Cette mesure fera l’objet d’une évaluation ministérielle au cours de l’année 2024.
Pour rappel, l'étudiant devra :
- être occupé sur base d'un contrat d'occupation d'étudiant écrit ;
- pendant au maximum 600 heures par année civile chez un ou plusieurs employeurs ;
- en dehors des périodes de présence obligatoire dans l'établissement d’enseignement, çàd les périodes pendant lesquelles l'étudiant est censé suivre des cours ou participer à des activités de l'établissement d'enseignement auquel il est lié.
La preuve de la qualité d’étudiant peut être fournie par tous les moyens disponibles. Une déclaration sur l'honneur de l’étudiant n’est cependant plus acceptée comme preuve suffisante par l’ONSS. L’employeur doit au moins demander à l’étudiant une preuve d’inscription d’une école (supérieure) ou d'une université pour l’année scolaire ou académique en cours.
Précisons encore, qu’en vue de palier à la pénurie de personnel dans le secteur des soins au sens large du terme, les heures de travail d’étudiant prestées dans ce secteur au cours du premier trimestre 2023 ne seront pas imputées sur le contingent annuel de 600 heures. Parallèlement, ces rémunérations n’interviendront pas dans l’évaluation du montant de ses ressources nettes, destinée à déterminer si l’étudiant est considéré ou pas comme étant à charge de ses parents.
Sources : Arrêté royal du 19 décembre 2022 modifiant l’article 17bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (M.B. 27 décembre 2022, p. 101045).
Articles 151 et 152 de la Loi-programme du 26 décembre 2022 (MB 31.12.2022, p.102925)
Marge salariale fixée à 0 % et prime pouvoir d’achat en 2023 ?
Deux décisions importantes en matière de salaires ont émaillé le Conseil des ministres du 23 décembre dernier. La première concerne la marge maximale pour l’évolution du coût salarial pour 2023 et 2024 et la seconde, le retour d’une prime pouvoir d’achat pour les travailleurs salariés d’entreprises ayant enregistré de bons résultats pendant la crise.
Marge salariale 2023-2024
Pour rappel, le rapport du Conseil central de l'économie avait fixé à 0 % la marge maximale disponible pour l'évolution des coûts salariaux pour la période 2023-2024.
En l'absence d'un accord entre les partenaires sociaux, le gouvernement fixe, en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à promouvoir l'emploi et à sauvegarder préventivement la compétitivité et conformément au rapport, la norme salariale à 0 %.
Les indexations et les augmentations barémiques sont toujours sauvegardées et la prime de pouvoir d'achat peut également être versée en plus de cette norme.
Cette mesure doit encore être publiée au Moniteur belge pour entrer en vigueur.
Prime pouvoir d’achat
Les entreprises ayant enregistré des bénéfices élevés ou exceptionnels pendant l’année 2022 auront la possibilité d’octroyer à leurs travailleurs salariés une prime unique de maximum 500 EUR. En cas de bénéfices exceptionnellement élevés, la prime peut atteindre jusqu’à 750 EUR.
Le prime pouvoir d’achat ne pourra être octroyée que jusqu’au 31 décembre 2023 et sera valable jusqu’au 31 décembre 2024. La prime est soumise à une cotisation patronale spéciale de 16,5 %. Aucune cotisation personnelle n’est due par les travailleurs.
En matière fiscale, il est prévu que la prime pouvoir d’achat soit exemptée d’impôt. La prime pouvoir d’achat ainsi que la cotisation spéciale due sur celle-ci constituent des frais professionnels.
Les projets ont été transmis pour avis au Conseil national du travail et au Conseil d’État.
Sources : Communiqué de presse du Conseil des ministres du 23 décembre 2022.
Projet d'arrêté royal portant exécution de l'article 7, §1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Avant-projet de loi portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 et projet d'arrêté royal concernant la prime pouvoir d’achat.
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