Petits chômages : extensions au placement familial de longue durée à partir du 25 mai 2023 !

L’arrêté royal du 28 août 1963 maintient la rémunération normale des travailleurs lors de la survenance d’événements familiaux ou en vue de l’accomplissement d’obligations civiques de de missions civiles et ce, à concurrence d’un nombre minimal de jour qui peut être étendu au niveau sectoriel, de l’entreprise ou au niveau individuel.
 
A certaines conditions, les situations de placement familial de longue durée seront dorénavant assimilées aux liens familiaux, tant du point de vue de l’enfant placé que des parents d’accueil.
 
Notions

Par « placement familial », on entend la désignation officielle du travailleur ou de son conjoint par le tribunal, un service de placement agréé, les services de l’Aide à la Jeunesse ou le Comité pour l’aide spéciale à la Jeunesse.
Par « placement familial de longue durée », on entend le placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum 6 mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil.  L'attestation de ce fait est réalisée par les services de placement familial compétents au sein des trois Communautés.
 
 
Assimilations lors d’un décès
Les nouvelles dispositions assimilent les situations de placement familial de longue durée aux liens familiaux dans les cas suivants :

  • décès du conjoint ou du partenaire cohabitant, d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant ;
  • décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant.

 
L’assimilation se produira à la condition que le décès survienne :

  • soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée ;
  • soit après la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée.

 
Dans ce contexte, l'enfant placé est assimilé à l'enfant, la mère d'accueil à la mère, le père d'accueil au père, etc...
 
Assimilations lors d’autre événements

Les nouvelles dispositions assimilent les situations de placement familial de longue durée aux liens familiaux dans les cas suivants :

  • mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur ;
  • ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur du travailleur ;
  • décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, d’un arrière-grand-père, d’une arrière-grand-mère, d’un arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru ou d’un partenaire cohabitant habitant chez le travailleur ;
  • décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, d’un arrière-grand-père, d’une arrière-grand-mère, d’un arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru ou d’un partenaire cohabitant n’habitant pas chez le travailleur ;
  • communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ;
  • participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la fête de la « jeunesse laïque » là où elle est organisée.

 
L’assimilation se produira à la condition que l’événement concerné survienne :

  • soit pendant un placement dans le cadre d’un placement familial de longue durée ;
  • soit après la fin d’un placement dans le cadre d’un placement familial de longue durée dans lequel l’enfant placé a fait partie de la famille d’accueil de manière permanente et affectueuse pendant une période ininterrompue de 3 ans.

 
Dans ce contexte, l'enfant placé est assimilé à l'enfant, la mère d'accueil à la mère, le père d'accueil au père, etc...
 
Entrée en vigueur

Les nouvelles dispositions sont applicables aux événements qui se produisent à partir du 25 mai 2023.

Source : Arrêté royal du 1er mai modifiant l’arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d’absence à l’occasion d’événements familiaux ou en vue de l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles (M.B. 15.05.2023, p. 45962)

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