Quid de l'engagement ou du licenciement de personnel en l'absence de l'employeur ? 

Il n’est pas rare qu’une entreprise, pendant les vacances ou une période de maladie de la l’employeur, doive engager du personnel en urgence ou au contraire, mettre fin à une relation de travail.
 
Le plus souvent, un tiers se voit déléguer le pouvoir d’engager/de licencier afin de pouvoir agir au nom et pour compte de l’employeur. Cette délégation de pouvoirs se fera via un mandat spécial et exprès, de préférence écrit, daté et signé par l’employeur, précisant l’identité du mandataire, l’étendue des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la durée du mandat, qui peut être à durée déterminée ou indéterminée.
 
A défaut d’une délégation de pouvoirs en bonne et due forme, l’acte d’engagement ou de licenciement qui serait intervenu à l’initiative d’une personne tierce à l’employeur est réputé inexistant et ne peut sortir ses effets.  Dans le cas d’un licenciement, cela veut donc dire que l’employeur n’est pas lié par la décision intervenue et qu’il est tenu de continuer à occuper le travailleur concerné, tout comme ce dernier est toujours tenu de poursuivre ses prestations de travail. L’employeur veillera, dans pareil cas de figure, à en informer le travailleur concerné par écrit, dans les meilleurs délais.
 
Précisons qu’il existe cependant une exception notoire au constat dressé ci-dessus : l’employeur est toujours en droit, dans un délai raisonnable, de ratifier a posteriori la décision d’une personne sans mandat ou ayant outrepassé celui-ci.  Cette ratification a un effet rétroactif à la date du licenciement (pour reprendre l’exemple ci-dessus), à la condition cependant de ne pas porter préjudice aux droits des tiers.  Dans le cas d’un licenciement pour motif grave intervenu du fait d’une personne non mandatée à cette fin, la jurisprudence considère que la ratification doit dès lors impérativement survenir dans le délai de 3 jours ouvrables suivant la connaissance certaine et suffisante du fait.
 
Prudence donc en la matière….

 

Sources : Article 1998 du Code civil
Cour du travail de Bruxelles, 20 février 2013, R.G n°2011/AB/350
Tribunal du travail de Liège (division Dinant), 5 mars 2021, R.G. 19/473/A

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