Quid de l'ancienneté en tant qu'intérimaire en cas de préavis de licenciement?

En de cas de rupture d’un contrat à durée indéterminée, le délai de préavis est calculé en fonction de l’ancienneté acquise jusqu’au jour précédant la prise de cours du préavis. L’ancienneté à prendre en considération doit être continue et acquise auprès de la même entreprise.

Sont en principe uniquement prises en considération les prestations accomplies en qualité de travailleur salarié, à l’exclusion des périodes pendant lesquelles le travailleur avait la qualité de travailleur indépendant, bénéficiait d’allocations de chômage (complet) ou encore, les périodes durant lesquelles le travailleur était en formation professionnelle. La succession de différents contrats de travail auprès d'un même employeur est également prise en compte pour le calcul de l'ancienneté. Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail doivent également être comptabilisées.

Une extension notoire à ce qui précède concerne, lorsque le congé est donné par l’employeur (licenciement), la période d’occupation que le travailleur aurait effectuée en tant qu’intérimaire chez cet employeur, alors considéré comme utilisateur.
Pour que ces périodes prestées en tant qu’intérimaire puissent être prises en considération, les conditions légales suivantes doivent cependant être respectées :

  • l’engagement en qualité de travailleur doit suivre immédiatement la période d’occupation auprès du même employeur en qualité d’intérimaire.  Une interruption de 7 jours maximum est néanmoins autorisée entre les 2 périodes ;
  • la fonction exercée chez l’employeur doit être identique à celle exercée chez ce dernier en tant qu’intérimaire ;
  • la période d’occupation en tant qu’intérimaire doit elle aussi avoir été ininterrompue.  On considère cependant que d’éventuelles périodes d’inactivité de 7 jours maximum séparant deux contrats intérimaires ne remettent pas en cause le caractère ininterrompu de l’activité en tant qu’intérimaire.  Plusieurs périodes de travail intérimaire peuvent ainsi être prise en considération ;
  • l’ancienneté acquise en tant qu’intérimaire ne pourra être comptabilisée qu’à concurrence de maximum 1 an.

 
Dans une récente décision du Tribunal du Travail de Bruxelles, la condition relative à la fonction identique a fait l’objet d’une interprétation extensive dans le milieu de l’Horeca (CP n°302).  Le Tribunal a en effet considéré que « l’occupation en tant que serveur qui précède une occupation en tant que chef de rang s’inscrit dans une évolution naturelle de carrière au sein d’un même établissement HORECA.  Les fonctions exercées dans un poste ou dans l’autre étant similaires, le Tribunal admet qu’il s’agit d’une fonction identique au sens de la loi du 3 juillet 1978.

Tout autre raisonnement reviendrait en effet à exclure la prise en compte d’une ancienneté en tant qu’intérimaire dès lors qu’ayant satisfait son employeur un travailleur se voit promu à l’occasion de la conclusion du contrat de travail qui suit le contrat d’intérim ».

Dans le cas d’espèces, cette lecture de la loi du 3 juillet 1978 a permis au travailleur concerné de bénéficier d’un complément d’indemnité de rupture de contrat.  Prudence donc…



Sources : Article 37/4, alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (M.B. 22.08.1978)
Trib. Trav. Bruxelles, 28 octobre 2022 (inédit).

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