Trajet 2.0 de réintégration des travailleurs en incapacité de travail : qu’en retenir ?

L'arrêté royal du 11 septembre 2022 modifiant le code du bien-être au travail concernant le trajet de réintégration pour les travailleurs en incapacité de travail a été publié au Moniteur belge du 20 septembre 2022. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2022.

L’un des éléments sous-jacent à cet arrêté royal consiste en l’importance de toujours juger concrètement si un travailleur en incapacité de travail de longue durée peut faire valoir un droit à un aménagement raisonnable, en tenant compte de certains indicateurs tels :

  • l’impact organisationnel de l’aménagement;
  • la fréquence et la durée prévues de l’utilisation de l’aménagement par la personne handicapée;
  • l’impact de l’aménagement sur la qualité de vie d’un (des) utilisateur(s) effectif(s) ou potentiel(s) handicapé(s);
  • l’impact de l’aménagement sur l’environnement et sur d’autres utilisateurs;
  • l’absence d’alternatives équivalentes;
  • la négligence de normes évidentes ou légalement obligatoires.

 
Nous profitons de l’occasion pour parcourir ci-dessous les aspects les plus importants de cette réforme.
 
Devoir d’information précoce du travailleur pour favoriser son retour au travail

La rengaine est connue : plus un travailleur reste absent longtemps, moins il a de chances de reprendre effectivement son travail dans l'entreprise.
C’est dans cette optique que le code du bien-être au travail introduit une nouvelle obligation, en vertu de laquelle le conseiller en prévention-médecin du travail (ou les infirmiers qui l'assistent) doi(ven)t, dès que le cap des 4 semaines d’absence est atteint, contacter le travailleur en incapacité de travail et l’informer des différentes possibilités de demander un travail (temporaire) différent ou adapté et/ou des aménagements du poste de travail, permettant ainsi à la reprise du travail de se dérouler dans des conditions optimales.

Modifications de délais

Dans un souci de clarté, les délais sont désormais explicitement définis en jours calendriers, plutôt qu'en jours ouvrables.

Un certain nombre de délais sont prolongés, tels le délai endéans lequel le travailleur peut faire appel de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail (14 jours calendrier au lieu de 5 jours ouvrables, actuellement), et le délai prévu pour accepter un plan de réintégration, dans le chef du travailleur.

D'autres délais sont raccourcis, tels le délai prévu pour l'employeur afin d'entamer le trajet de réintégration (3 mois au lieu de 4, actuellement) et le délai pour établir un plan de réintégration vis-à-vis d’un travailleur qui est définitivement inapte au travail convenu (6 mois au lieu de 12, actuellement).
 
3 décisions possibles au lieu de 5

Le nombre de décisions du conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de l'évaluation de la réintégration est réduit de 5 à 3, en mettant davantage l'accent sur l'importance des aménagements de poste de travail et sur l’autre travail ou le travail adapté qui tient compte des capacités et de l'état de santé du travailleur.

Consultation possible du coordinateur de retour au travail

Depuis début 2022, le coordinateur de retour au travail soutient le trajet de retour au travail dans les différentes mutuelles. Les nouvelles dispositions prévoient que le conseiller en prévention-médecin du travail peut le consulter, lui ou d'autres experts (du travail) des institutions régionales, du VDAB, du Forem et d'Actiris (et de leurs organisations partenaires).

Renforcement des obligations de l’employeur

Il est dorénavant prévu que l’employeur doit tenir compte au maximum des recommandations du conseiller en prévention-médecin du travail, de la politique collective de réintégration et, le cas échéant, du droit à l'aménagement raisonnable pour les personnes handicapées. L'employeur devra également fournir au travailleur les explications nécessaires sur le plan de réintégration proposé. S'il ne peut pas offrir d’autre travail ou de travail adapté, l'employeur devra fournir une justification étayée établissant qu'il a sérieusement exploré les possibilités d’autre travail ou de travail adapté.

Fin du trajet de réintégration

En vue d’une plus grande sécurité juridique et de clarté pour tous les acteurs concernés, les différentes situations dans lesquelles un trajet de réintégration prend fin sont désormais énumérées. Dans ce cas, la mutuelle sera toujours également informée, en vue d'entamer ou de poursuivre éventuellement un trajet de retour au travail, ce qui permet également de considérer plus rapidement une formation ou un travail chez un autre employeur.

Force majeure médicale

La résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale sera, à l'avenir, découplée du trajet de réintégration.
Cependant, cette nouveauté nécessite encore une modification de l’article 34 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.  D’ici-là, ledit article continuera à s’appliquer.

Renforcement de l’aspect collectif de la réintégration

La réintégration a plus de chances de réussir si elle s'inscrit dans un cadre collectif plus large au niveau de l'entreprise, de sorte que tous les acteurs de l'entreprise soient impliqués et participent de manière constructive.

En conséquence, à la suite de l'évaluation annuelle de la politique collective de réintégration, le conseiller en prévention-médecin du travail doit établir un rapport qualitatif et quantitatif à l'intention de l'employeur et du comité pour la prévention et la protection au travail (reprenant e.a. le nombre de consultations spontanées, le nombre de demandes d'aménagement du poste de travail, le nombre de trajets de réintégration et de visites de pré-reprise initiés, etc.)

En outre, dans le cadre de l'évaluation annuelle de la politique collective de réintégration, l'employeur doit désormais établir (et soumettre au comité) un document contenant des éléments anonymisés et globalisés des plans de réintégration et des rapports motivés établis. L'employeur doit au moins mentionner les démarches qu'il a entreprises pour trouver un autre travail ou un travail adapté, ou pour adapter les postes de travail, mais aussi les raisons pour lesquelles, le cas échéant, aucun plan de réintégration n'a pu être proposé ou le motif du refus d'un plan de réintégration proposé.

Entrée en vigueur

L'AR du 11 septembre 2022 entre en vigueur le 1er octobre 2022, sauf pour 2 articles (art 15 et 19, traitant de la future procédure spécifique en cas de force majeure médicale – voir ci-dessus). 

Les nouvelles règles s'appliquent immédiatement aux trajets de réintégration en cours.

Cela signifie, par exemple, que pour une demande de réintégration introduite avant le 1er octobre 2022 mais pour laquelle le conseiller en prévention-médecin du travail n'a pas encore pris de décision, le conseiller en prévention-médecin du travail devra prendre une des nouvelles décisions (A, B, C) immédiatement après le 1er octobre 2022 au lieu des anciennes décisions (A, B, C, D ou E).

Sources : Arrêté royal du 11 septembre modifiant le code du bien-être au travail concernant le trajet de réintégration pour les travailleurs en incapacité de travail (M.B. 20.09.2022, p. 67990).

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