Travail et forte chaleurs : que prévoit la réglementation?

L’été et les premières vagues de chaleur approchant à grand pas, il est utile de se remémorer ce que prévoit le code sur le bien-être au travail au niveau des mesures à prendre par les employeurs.

 
Comment se calcule la température et quelles sont les limites autorisées ?

L’employeur doit prendre certaines mesures dès que les valeurs d’action d’exposition à la chaleur sont dépassées. Ces valeurs d’action d’exposition à la chaleur, déterminées à partir de l’indice WBGT (wet bulb globe temperature ou thermomètre dit à « globe humide »), en fonction de la charge physique de travail, sont les suivantes :

  • 29 pour un travail léger ou très léger (ex. travail de bureau),
  • 26 pour un travail moyen,
  • 22 pour un travail lourd,
  • 18 pour un travail très lourd (ex. travaux de terrassement)

 
Lorsque l’humidité dans l’air est extrêmement élevée, par exemple 95 %, la température WBGT correspond approximativement à ce qu’indique le thermomètre traditionnel (« sec »).
Il en va autrement en cas de plus faible humidité.
 
Ainsi, 30° Celsius correspondent avec un simple thermomètre à:
22,7 WBGT pour 35 % d’humidité
25,4 WBGT pour 55 % d’humidité
28,2 WBGT pour 80 % d’humidité
 
Ainsi, 35° Celsius correspondent avec un simple thermomètre à:
26,8 WBGT pour 35 % d’humidité
29,8 WBGT pour 55 % d’humidité
32,9 WBGT pour 80 % d’humidité
 
A l’inverse, lorsque les conditions climatiques hivernales seront d’actualité, précisons que la température, fixée en fonction de la charge physique de travail, ne pourra quant à elle être inférieure à :
18° C pour un travail très léger,
16° C pour un travail léger,
14° C pour un travail moyen,
12° C pour un travail lourd,
10° C pour un travail très lourd.
 
Ces températures minimales se mesurent par contre au moyen d’un thermomètre sec.
 
 
Quelles sont les mesures à prendre en cas de fortes chaleurs ?

En cas de dépassement d’origine climatique des valeurs précitées, l’employeur est tenu de prendre certaines mesures. Il s’agit de :

  • mettre à disposition des travailleurs exposés à un rayonnement solaire direct des moyens de protection individuels ou collectifs (stores, couvre-chefs,..) ;
  • prendre les dispositions utiles pour faire assurer la distribution de boissons rafraîchissantes appropriées, sans frais pour les travailleurs, conformément à l’avis donné à cet égard par le conseiller en prévention-médecin du travail ;
  • installer dans les locaux de travail des dispositifs de ventilation artificielle et ce, dans un délai de 48 heures prenant cours au moment de la constatation de l’état de nuisance.

 
Si, passé ce délai et malgré la mise en place de telles mesures, l’état de nuisance persiste, l’employeur est tenu d’instaurer un régime de travail qui alterne temps de présence au poste de travail et de temps de pause.
 
Le cas échéant, s’il est impossible pour les travailleurs de commencer leur travail en raison de la chaleur annoncée, l’employeur peut introduire une demande de chômage temporaire pour intempéries  au bureau du chômage du lieu où le siège d’exploitation de l’entreprise est établi.

Le Directeur de ce bureau est compétent pour prendre une décision.  Pour ce faire, il tiendra compte des conditions suivantes qui doivent être simultanément remplies :

  • il doit s’agir de conditions atmosphériques défavorables. La canicule peut également faire partie de cette catégorie ;
  • l’employeur doit signaler les intempéries par voie électronique à l’ONEM à temps (par le biais du site portail de la sécurité sociale ou via batch) ;
  • l'exécution du travail doit être rendue impossible. Lorsque la chaleur constitue seulement une difficulté pour exécuter le travail ou que le rendement baisse, le chômage temporaire pour cause d'intempéries ne peut pas être demandé ;
  • le chômage temporaire doit concerner une journée entière de travail. Si les travailleurs doivent interrompre leur travail après quelques heures, le chômage temporaire n’est pas possible ;
  • il doit y avoir un lien de cause direct entre la chaleur et les travaux en cours d’exécution.

 
 Quid en cas de pic d’ozone ?

La réglementation du travail ne reprend aucune disposition particulière sur la protection contre l’ozone d’origine climatique.

Cependant, cela ne signifie pas qu’aucune mesure ne doit être prise. L’exposition à l’ozone d’origine climatique doit être considérée comme un risque du travail contre lequel il convient de prendre des mesures préventives.

Parce que la concentration d’ozone à l’intérieur est beaucoup plus basse qu’à l’extérieur, ces mesures doivent principalement être axées sur les travailleurs qui travaillent en plein air. Il faut se pencher sur les groupes à risque particulièrement sensibles (‘responders’, travailleurs ayant des problèmes respiratoires, travailleurs ayant des problèmes cardio-vasculaires, les travailleuses enceintes et les travailleurs âgés). Des mesures organisationnelles constituent la meilleure protection, par exemple :

  • exécuter le travail physiquement lourd uniquement le matin, quand les concentrations en ozone sont les plus basses;
  • éviter les heures supplémentaires;
  • exécuter un travail plus léger de sorte que le volume de respiration et la dose d’ozone inhalée diminuent;
  • travailler à l’intérieur ou à l’ombre plutôt qu’à l’extérieur;
  • prévoir des périodes de repos à l’intérieur;
  • éviter les charges supplémentaires d’autres agents irritants;
  • cloisonner les lieux de travail en plein air à l’aide d’un vélum.

Quant à la mise en œuvre de ces mesures, on peut se baser sur les résultats des mesurages et sur les prévisions de la Cellule Interrégionale de l’Environnement (CELINE) qui diffuse via l’Internet un bulletin des concentrations en ozone dans l’air ambiant en Belgique (www.irceline.be). De plus, les dépassements du seuil d’information (180 µg/m3) et du seuil d’alarme (240 µg/m3) pour l’ozone sont communiqués à la population via les médias.

Sources : Code sur le bien-être au travail (Livre V, titre 1) et sites de l’ONEm et du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

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