Dans une précédente news, nous vous avions détaillé le contenu de la réforme en profondeur des flexi-jobs survenue au 1er juillet 2026.
Vous trouverez ci-dessous quelques rappels et développements complémentaires intéressants.
Pour quels secteurs ?
Depuis le 1er juillet 2026, les flexi-jobs sont autorisés dans l’ensemble du secteur privé et public , en respectant les règles relatives à l’accès aux professions protégées et de la réglementation relative au statut administratif pour ce qui concerne le secteur public.
La possibilité pour les secteurs de demander une exclusion totale ou partielle et ensuite de nouveau une autorisation totale ou partielle, est maintenue. Pour le secteur privé, les modalités existantes restent inchangées. Pour le secteur public, par contre, un régime spécifique est introduit.
Dans le secteur des soins de santé, dans l’optique d’une continuité de ces soins, les métiers peuvent être confiés à des flexi-jobbeurs, à condition de respecter les diplômes et les qualifications nécessaires à leur exercice. L’objectif n’étant bien entendu pas de confier ces métiers aux premiers venus. Une limitation du nombre de flexi-jobs à un certain pourcentage du volume total de travail pourra en outre être introduite, en ce compris dans les structures d’accueil pour enfants (crèches, garderies).
Il reste par ailleurs interdit de faire appel aux flexi-jobs pour des fonctions artistiques, artistico-techniques ou artistiques de soutien , afin qu’il n’y ait pas d’impact négatif sur la pratique artistique des travailleurs des arts. Idem pour les travailleurs du sexe.
Les secteurs et fonctions suivants sont déjà exclus à partir du 1er juillet 2026 (sous réserve de publication de l'A.R.) :
- Travailleurs domestiques (CP 323 – codes travailleur 045 et 027 de la catégorie d'employeur 037) ;
- Entrepreneurs de pompes funèbres (CP 320 – catégorie d'employeur 320), à l'exception des ouvriers qui exercent des activités comme celles d'un travailleur occasionnel (et qui sont déclarées avec la notion 'E' dans la zone 'Extra' dans 'Occupation – Informations') ;
- CP 144 (agriculture – catégories d'employeur 193 et 293) ;
- CP 145 (horticulture), à l'exception de l'aménagement et/ou de l'entretien de parcs et jardins. Concrètement, ce sont les catégories d'employeur 194, 494 et 594 qui sont exclues ;
- CP 143 (pêche maritime), à l'exception du personnel à terre sous la catégorie d'employeur 019 et du personnel des entrepôts sous la catégorie d'employeur 086. L'occupation d'ouvriers flexi n'est pas possible dans la catégorie d'employeur 186 (ventes de poissons).
Certaines autres commissions paritaires, dont, entre autres, les CP 116, 207 (chimie), 124 (construction), 226 (commerce international, transport et logistique) envisagent des exclusions ou des restrictions propres à leur secteur d’activité.
Conditions d’occupation
Pour rappel, un travailleur flexi-job (non-pensionné) doit notamment avoir été occupé au trimestre T-3 chez un ou plusieurs autres employeurs à concurrence d’un minimum de 4/5 ème d’un emploi à temps plein d’une personne de référence du secteur.
L’ONSS a constaté que les mandataires politiques (ex. bourgmestres, échevins, présidents de CPAS, ...) n’exercent pas leur mandat auprès d’un employeur au sens de l’article 4, § 1, de la loi du 16 novembre 2015. Ils ne sont pas placés sous l’autorité d’un employeur et ne sont ni salariés, ni fonctionnaires statutaires, ni indépendants. La nature même de leur activité ne répond pas à la condition permettant de la prendre en compte dans le calcul de l’exigence minimale de prestations à satisfaire en T-3.
Par conséquent, à compter du 1er juillet 2026, il a été décidé que les prestations en tant que mandataire politique ne seront plus prises en compte dans la détermination de l’emploi à 4/5e au cours du trimestre T-3.
Concrètement cela concerne les codes travailleurs suivants :
- 404 : mandataires locaux non protégés ;
- 405 : mandataires locaux protégés ;
- 406 : députés fédéraux ou régionaux ;
- 407 : membres du gouvernement fédéral ou régional.
Ceux-ci auront donc désormais plus de mal à remplir les conditions requises pour exercer un flexi-job.
Flexi-salaire (Horeca vs autres secteurs)
Pour rappel, le flexi-salaire est au moins égal au salaire horaire déterminé sur base du salaire barémique applicable à la fonction exercée par le travailleur (le cas échéant, conformément aux statuts ou au RMMMG interprofessionnel) exerçant un flexi-job, SAUF dans l’industrie hôtelière (CP n°302) où le flexi-salaire reste au minimum fixé à 11,87 EUR par heure (montant depuis le 1er mars 2026).
Jusqu’au 30 juin 2026, le flexi-salaire (en ce compris, les indemnités, primes et avantages) ne pouvait par ailleurs pas dépasser 150 % du salaire minimum de base, tel que déterminé ci-dessus, sauf si un plafond différent est fixé par convention collective de travail sectorielle.
Depuis le 1 er juillet 2026, la limitation à 150 % du salaire de base minimum n’est désormais plus applicable au flexi-salaire dans son ensemble, mais uniquement au seul salaire de base qui en constitue l’élément principal.
Dès lors, ce n’est plus le flexi-salaire (incluant indemnités, primes et avantages) qui est plafonné, mais uniquement le salaire de base. Les indemnités, primes et avantages octroyés par des dispositions légales ou réglementaires ou des conventions collectives de travail sont exclus de la limitation du flexi-salaire à 150 % de la rémunération de base minimale. Sursalaire, primes pour travail de nuit ou pour travail des jours fériés peuvent donc être octroyés sans être soumis à la limitation précitée. Exception : les primes ou suppléments qui ne sont pas d’application générale auprès de l’employeur en vertu de dispositions légales ou réglementaires générales (et qui sont donc octroyés sans base légale, réglementaire ou issue d’une CCT) feront en revanche encore bel et bien partie du salaire de base.
Dans l’Horeca (CP n°302) cependant, un flexi-salaire maximum spécifique de 21 EUR (22,61 EUR y compris le flexi-pécule de vacances) est entré en vigueur au 1er juillet 2026 . Il n’est donc pas exprimé en pourcentage du salaire horaire flexi minimum mais en montant fixe, qui sera indexé à l’avenir de la même manière que ledit salaire horaire flexi minimum.
L’ONSS a en outre confirmé que, contrairement aux autres secteurs, le maximum spécifique à l’Horeca tient compte de la totalité du flexi-salaire (primes et suppléments inclus) et donc pas uniquement du salaire horaire de base.
Quel que soit le secteur concerné, soulignons enfin que les avantages qui ne sont pas considérés comme du salaire au regard de la sécurité sociale (ex. frais de transport domicile-lieu de travail, frais professionnels, etc.) ne sont pas pris en compte dans le respect du plafond maximal.
Flexi-jobs et incapacité de travail
En l’état actuel du droit, une personne reconnue en incapacité de travail peut, en principe, exercer une activité professionnelle, y compris dans le cadre d’un flexi-job, pour autant que cette activité soit préalablement autorisée par le médecin-conseil de l’organisme assureur et qu’elle soit compatible avec l’état de santé du bénéficiaire.
Aucune règle spécifique ne vient cependant actuellement encadrer :
- la nature des activités pouvant être exercées dans le cadre d’un flexi-job ;
- le volume de travail admissible ;
- les conditions de contrôle et de suivi ;
- l’articulation entre la logique du flexi-job et celle de l’incapacité de travail.
Une proposition de loi est en cours de discussion à la Chambre pour encadrer le tout en vue d’une part, de clarifier le mécanisme de recours aux flexi-jobs dans le cadre d’un trajet de retour au travail et, d’autre part, d’éviter des abus, des incohérences et certaines situations pouvant être perçues comme injustes par ceux qui travaillent en dehors du cadre des flexi-jobs ou difficilement justifiables sur le plan juridique.
Outre la nécessité de garantir que le régime des indemnités d’incapacité de travail ne soit pas utilisé comme un complément de revenus permettant l’exercice d’activités professionnelles incompatibles avec l’état de santé, il convient de ne pas entraver les trajectoires de réintégration et notamment la reprise partielle d’activité.
La proposition de loi vise ainsi à subordonner l’exercice d’un flexi-job à une autorisation préalable, écrite et motivée, du médecin-conseil de l’organisme assureur. Ce dernier appréciera la compatibilité de l’activité envisagée avec l’état de santé du bénéficiaire et tient notamment compte de l’existence éventuelle d’une activité exercée dans le cadre d’un flexi-job au cours des trois mois précédant le début de l’incapacité de travail.
L’activité exercée dans le cadre d’un flexi-job ne pourra être identique ou substantiellement comparable à celle ayant donné lieu à la reconnaissance de l’incapacité de travail, sauf décision motivée du médecin-conseil.
Lorsque le bénéficiaire exerçait déjà un flexi-job avant l’incapacité de travail, la poursuite de cette activité ne pourra excéder le volume moyen d’heures prestées au cours des trois mois précédant ladite incapacité, sauf décision contraire et motivée du médecin-conseil.
Pareillement, lorsque le bénéficiaire n’exerçait pas de flexi-job avant l’incapacité de travail, l’exercice d’une telle activité ne peut être autorisé que par une décision spécialement motivée du médecin-conseil.
Dans un souci de transparence, l’activité devra être déclarée conformément aux modalités à fixer par arrêté royal.
La proposition de loi doit encore suivre tout le parcours législatif. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de son issue.
Sources :
Loi du 28 juin 2026 portant dispositions diverses concernant les flexi-jobs (M.B. 2 juillet 2026, p. 35240)
Instructions intermédiaires de l'ONSS des 12 mai et 26 juin 2026
Proposition de loi du 1er juin 2026 modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale afin d’encadrer le cumul d’une indemnité d’incapacité de travail avec une activité exercée dans le cadre d’un flexi-job (Chambre, Doc 56 1587/001)

