Prolongation du chômage temporaire « Energie » jusqu’au 31 mars 2023 et précisions complémentaires !

Le système de chômage temporaire économique « Energie », initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2022, est prolongé jusqu’au 31 mars 2023.

Des précisions complémentaires ont par ailleurs récemment été apportées par l’Office national de l’Emploi (ONEm) et par une loi du 30 octobre dernier.

Nous les passons ci-après en revue.

Conditions de base 

Pour rappel, pour pouvoir mettre en place un régime de chômage temporaire « Energie » pour leurs travailleurs, un employeur doit pouvoir démontrer que :

  • soit, l'achat de produits énergétiques (en ce compris les produits énergétiques autres que le gaz naturel et l'électricité) représente au moins 3 % de la valeur ajoutée de l’entreprise pour l'année calendrier 2021 ;
  • soit, que pour le trimestre précédant celui où l’entreprise a recours au régime spécial de chômage temporaire énergie, la facture définitive d'énergie a doublé par rapport à la facture définitive d'énergie pour le même trimestre de l'année précédente.

Ces critères sont les mêmes pour les ouvriers et les employés.
 
Précisions complémentaires

Des précisions ont été apportées à ce niveau par la loi du 30 octobre 2022 et par l’ONEm.

Il n’existe pas de définition unique de la valeur ajoutée. Sur base des comptes annuels, elle se définit comme suit :

« La notion de valeur ajoutée est la différence entre les montants totaux suivants :

  • le montant total du chiffre d'affaires, augmenté des autres produits d'exploitation, de la production en stock et des actifs fixes produits (à l'exclusion des subsides d'exploitation et des montants compensatoires) ;
  • le montant total de l’achat de biens commerciaux, de matières premières et auxiliaires, augmenté de l’achat de services et de biens divers ». 

 
Si l’entreprise n'était pas encore fondée au cours du même trimestre de l'année précédente, l’employeur peut prouver que sa facture définitive d’énergie a doublé en utilisant la facture d’énergie que l’entreprise aurait payée au cours de ce trimestre sur la base des prix de l'énergie alors en vigueur.
Le formulaire C106A-ENERGIE a été adapté dans ce sens.

Dérogations possibles

Il peut être dérogé aux conditions de base ci-dessus définies :

  • pour les entreprises appartenant au secteur non marchand (çàd, les entreprises relevant de l’article 1er de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand),
  • par arrêté ministériel (après avis du comité de gestion de l’ONEm ou du conseil national du travail). 


Régimes possibles de chômage temporaire énergie

Dans le cadre du régime spécial de chômage temporaire « Energie », il est possible d’instaurer :

  • un régime de suspension complète (4 semaines maximum) ;
  • ou un régime de travail à temps réduit (régime de « grande suspension »), comptant moins de 3 jours de travail par semaine ou moins d’une semaine de travail par deux semaines (max. 3 mois).

Il n’est par contre pas possible d’instaurer un régime de « petite suspension », çàd un régime dans lequel il y au moins trois jours de travail par semaine ou au moins une semaine de travail par deux semaines.

Lorsque les délais ci-dessus de maximum de 4 semaines ou de 3 mois sont atteints, l’entreprise peut immédiatement instaurer un nouveau régime de suspension complète ou de travail à temps réduit, sans passer par une semaine de reprise de travail obligatoire.

L’ONEM précise que cette durée maximale est également applicable si l’entreprise relève d'une commission paritaire pour laquelle un AR prévoit une durée maximale plus longue.

Exemple : un arrêté royal dérogatoire prévoit la possibilité d'instaurer une suspension complète de l'exécution du contrat de travail pendant huit semaines. En cas de recours au chômage temporaire énergie, un régime de suspension complète ne peut être demandé que pour 4 semaines maximum. Toutefois, l'employeur peut immédiatement demander, et ce sans interruption, un nouveau régime de suspension complète pendant quatre semaines.
 
Rappelons par ailleurs que si une période de fermeture collective pour cause de vacances annuelles tombe dans la période de suspension prévue de 4 semaines ou de trois mois, la période de suspension demandée de 4 semaines ou de 3 mois ne peut pas être prolongée par cette période de fermeture collective.

Exemple : une entreprise demande une période de grande suspension de 13 semaines (du 10.10.2022 au 06.01.2023). Du 26.12.2022 au 30.12.2022, l’entreprise est fermée pendant une semaine pour cause de vacances annuelles.  Le régime ne peut être demandé que pour 13 semaines (jusqu'au 06.01.2023) et non pour 14 semaines, mais l’entreprise peut ensuite, et ce sans interruption, demander une nouvelle période sans semaine de reprise du travail obligatoire.
 
Le régime s'applique également aux employés. Il n’est donc pas tenu compte pour les employés du crédit de 16 semaines de suspension complète ou de 26 semaines de travail à temps réduit. Les deux régimes sont examinés séparément.

Exemple : un employé a déjà épuisé le crédit de 16 semaines de suspension complète ou de 26 semaines de travail à temps réduit au cours de l'année civile 2022. Si, en 2022, l'employeur utilise le régime de chômage temporaire « Energie », il peut à nouveau introduire une demande de régime de suspension complète ou de travail à temps réduit dans le cadre de ce régime. Si, en 2023, l'employeur repasse au système classique de chômage temporaire pour causes économiques pour employés, le crédit de 16 semaines de suspension complète ou de 26 semaines de travail à temps réduit ne recommence à courir qu'à partir de ce moment.
 
Récupération des allocations de chômage temporaire indues

Lorsque l’employeur invoque à tort le chômage temporaire « Energie » pour ne pas fournir de travail à un travailleur, alors qu’il n’y a pas de manque de travail pour raisons économiques ou que l’employeur ne répond pas à la définition d’une entreprise grande consommatrice d’énergie (voir supra), l’employeur est tenu de payer à son travailleur son salaire normal pour les jours pendant lesquels il ne lui a pas fourni de travail.

L’ONEm est en droit de récupérer auprès de l’employeur les sommes brutes qu’il a versées indûment au travailleur.  L’employeur peut, quant à lui, retenir du salaire net dû au travailleur, le montant net des allocations qu’il doit payer à l’ONEm.
 
Ces dispositions sont également en vigueur du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, sous réserve de prolongation par arrêté royal.
 
Sources : Site de l’ONEM et loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l’énergie (M.B. 3 novembre 2022, p.79376)

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