02 septembre 2025

Voitures de société : quid de la cotisation CO2 majorée ou pas dans certains cas spécifiques ?

Lorsqu’une voiture de société est mise à la disposition d'un travailleur, ce dernier pouvant également l'utiliser à des fins privées, un avantage de toute nature est calculé au niveau fiscal.

Au niveau social, une contribution de solidarité est due, à charge exclusive de l’employeur.
Cette cotisation de solidarité (« cotisation CO2 ») pour l’usage d’un véhicule de société à des fins privées ou pour le déplacement domicile-lieu de travail est calculée comme un montant mensuel forfaitaire par véhicule que l’employeur met à disposition de ses travailleurs, de manière directe ou indirecte.  
 
Cette cotisation de solidarité forfaitaire, calculée en fonction des émissions de CO2, est due pour les véhicules ordinaires des classes M1 ou N1 indépendamment de la participation financière du travailleur et ceci, quelle que soit la hauteur de l’intervention du travailleur.  Un montant minimum de cotisation de solidarité (adapté chaque année) est en outre de mise. 
 
L'ONSS ayant récemment précisé la marche à suivre concernant la cotisation de solidarité due en cas de transfert d'un contrat de leasing, nous en profitons aussi pour évoquer ci-dessous d’autres situations transitoires, dont notamment celui de l’achat par un employeur d’un véhicule d’occasion.
 
 
Cotisation CO2 plus élevée depuis juillet 2023

La cotisation CO2 est plus élevée pour les véhicules de société avec émission de CO2 achetés, pris en leasing ou loués à partir du 1er juillet 2023.  A ce niveau, c’est la date à laquelle l'employeur a signé le bon de commande de l'achat du véhicule de société ou la date à laquelle le contrat de location ou de leasing a été conclu qui doit être pris en compte. 
Concrètement, pour ces véhicules, la contribution de solidarité calculée doit être multipliée par un coefficient qui s’élève à :
  • 2,25 à partir du 1er juillet 2023 ;
  • 2,75 à partir du 1er janvier 2025 ;
  • 4,00 à partir du 1er janvier 2026 ;
  • 5,50 à partir du 1er janvier 2027.
 
En revanche, pour les véhicules de société qui ont été achetés, pris en location ou pris en leasing avant le 1er juillet 2023, le calcul sans coefficient reste d'application.
 
 
Quid en cas d’une option d’achat ?

Lorsqu'une option d'achat est prévue pour l'employeur dans le contrat de leasing ou de location, et lorsque le contrat a été signé par l'employeur avant le 1er juillet 2023, le coefficient ne doit pas être appliqué après l'achat du véhicule de société par l'employeur et le montant minimum de 20,83 EUR reste valable.
 
Quid en cas de prolongation ?

De même, lorsque dans le contrat initial conclu avant le 1er juillet 2023 une prolongation était prévue, le coefficient ou l'augmentation du montant minimum ne doivent pas être appliqués après la prolongation du contrat. Ceci n'est valable que si toutes les modalités concrètes d'exécution de cette prolongation (y compris la durée de la prolongation, les nouveaux délais de leasing, le nouveau prix d'option, etc.) ont été prévues dans l'option de prolongation.
Par contre, des prolongations d'un contrat de leasing ou de location et des options d'achat qui n'étaient pas prévues dans le contrat initial sont considérées comme de nouveaux contrats pour lesquels le coefficient et le montant minimum majoré doivent être utilisés. 
 

Quid en cas de transfert d’une convention de leasing ?

Lorsqu'un employeur A transfère un contrat de leasing à un employeur B, cela génère en principe un nouveau contrat de leasing. La conséquence directe est une cotisation de solidarité plus élevée. Cette règle s'applique universellement, qu'il s'agisse d'un seul contrat ou de plusieurs, et même si les employeurs A et B appartiennent au même groupe d'entreprises.

Une seule exception : lors d'un transfert intégral et automatique du patrimoine d'une société dissoute vers une société acquéreuse. Ici, tous les éléments du patrimoine de la société dissoute, y compris ses actifs, passifs, droits et obligations, sont transférés en bloc à la société repreneuse. Cette logique est valable pour les opérations de restructuration juridique précisées aux articles 12:2 à 12:10 du Code des sociétés et des associations, comme les fusions, scissions ou apports.

Cependant, si les employeurs A et B ne réalisent pas une restructuration juridique mais que l'employeur A transfère une partie de son personnel à l'employeur B via la CCT n° 32bis, l'employeur B a l'obligation de reprendre ce personnel ainsi que leurs contrats de travail, en assurant le respect des droits acquis des employés. Dans le cas où les contrats de leasing des voitures de société sont également concernés par le transfert, cette reprise pourra engendrer une cotisation de solidarité majorée, l’employeur B n’entrant pas dans l’exception ci-dessus décrite. A contrario, si le transfert de personnel en application de la CCT n°32 bis s’accompagne d’une restructuration juridique, l’exception sera bel et bien d’application (calcul sans coefficient).
 
Quid en cas d’achat d’un véhicule d’occasion ?

Précisons enfin que si l'employeur a acheté un véhicule d'occasion après le 1er juillet 2023, même si ce véhicule a été immatriculé pour la première fois avant cette date, la cotisation de solidarité sera soumise aux nouveaux coefficients multiplicateurs.
Pour les véhicules d'occasion, la date à renseigner comme date de bon de commande est celle à laquelle l'employeur a signé le contrat d'achat du véhicule. Cette date est déterminante pour l'application du régime de cotisation de solidarité.​


N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs.

Cordialement,

L'équipe du SST Secrétariat Social

Source :  Instructions ONSS 2025/1, Véhicules de société.