Chaque année, à pareille époque, les plafonds pour les saisies et cessions sont indexés. Les nouveaux montants 2026 ont été publiés au Moniteur belge.
Afin de garantir au travailleur et à sa famille des moyens de subsistance suffisants, le législateur a en effet prévu que seule une partie déterminée du salaire net du travailleur (après déduction des cotisations de sécurité sociale, du précompte professionnel et des éventuelles retenues destinées à assurer un avantage complémentaire de sécurité sociale) pouvait faire l’objet d’une saisie-arrêt ou d’une cession. Cette limitation se présente sous forme de tranches/plafonds progressifs de rémunération à l’intérieur desquels des pourcentages maximums de retenues peuvent être effectuées.
Ces plafonds de revenus professionnels sont d'application pour :
· les montants payés en exécution d’un contrat de travail, d’apprentissage, d’un statut, d’un abonnement ;
· les montants payés aux personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne ;
· le pécule de vacances payé en vertu de la législation relative aux vacances annuelles.
Les nouveaux seuils de revenus pour le calcul des quotités saisissables ou cessibles à partir du 1 er janvier 2026 se présentent comme suit :
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Revenu mensuel net |
Partie cessible ou saisissable sur des revenus professionnels (salariés, indépendants) |
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Jusqu’à 1.419 € |
Rien |
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De 1.419,01 € à 1.524 € |
20 % (maximum 21,00 €) |
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De 1.524,01 € à 1.682 € |
30 % (maximum 47,40 €) |
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De 1.682,01 € à 1.839 € |
40 % (maximum 62,80 €) |
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Au-delà de 1.839 € |
Tout peut être saisi ou cédé |
Sur le montant total de quotité cessible/saisissable obtenu, il y a par ailleurs lieu d’appliquer une immunisation de 88 EUR par enfant à charge.
Les nouveaux montants de quotités cessibles ou saisissables tels que fixés ci-dessus doivent être pris en considération pour tous les paiements effectués à partir du 1 er janvier 2026 même s’ils portent sur des rémunérations proméritées avant le 1 er janvier 2026. A l’inverse, pour les rémunérations du mois de janvier 2026 payées anticipativement avant le 1 er janvier 2026 il y a lieu d’appliquer les limites applicables en 2025.
On entend par « enfant à charge » toute personne de moins de 25 ans accomplis ou qui relève du statut de minorité prolongée, pour laquelle le titulaire des revenus saisis ou cédés pourvoit, en vertu d'un lien de filiation au premier degré ou en qualité de parent social, de manière substantielle, aux frais d'hébergement, d'entretien ou d'éducation.
La notion de « lien de filiation au premier degré ou en qualité de parent social » vise tant le partenaire d’un parent qui a reconstitué une nouvelle cellule familiale que le grand – parent ou toute autre personne qui assume, en remplacement du ou des parents, l’hébergement, l’entretien ou l’éducation de l’enfant. Le critère déterminant doit être celui du lien privilégié et du rôle assumé, aux côtés d’un parent ou en substitution de l’un ou des deux parents.
L'intervention financière dans les frais d'hébergement, d'entretien ou d'éducation est, en tout état de cause, considérée comme substantielle :
- lorsque l'enfant à charge cohabite de manière durable, même si ce n'est pas de manière exclusive et continue, avec le titulaire des revenus saisis ou cédés
- lorsque le titulaire des revenus saisis ou cédés verse une part contributive d’un montant supérieur à la majoration, soit d’un montant supérieur à 88 € (en 2026).
Ne peuvent toutefois pas être considérés comme étant à charge les enfants qui ont, dans les douze mois qui précèdent la déclaration, disposé de ressources nettes d'un montant supérieur aux montants suivants (montants 2026) :
- 4.015 EUR si le parent est cohabitant ;
- 5.799 EUR si le parent est isolé ;
· 7.352 EUR si l'enfant a le statut d’handicapé au sens de l’article 135 du CIR/92.
Rappelons par ailleurs qu’en présence d’une créance alimentaire , aucune limitation n’est d’application, toute la rémunération du travailleur pouvant être saisie ou cédée, de surcroît de façon prioritaire par rapport à toute autre saisie ou cession éventuelle.
Sources :
Arrêté royal du 3 décembre 2025 portant exécution de l’article 1409, § 2, du Code judiciaire (MB 10 décembre 2025, p. 93019).
Avis relatif à l’indexation des montants fixés à l’article 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1 er bis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu’il y a des enfants à charge (MB 10 décembre 2025, p. 93051).