Jusqu’au 31 mai 2026, la loi du 16 mars 1971 sur le travail interdisait, en principe, le travail de nuit.
Plusieurs exceptions avaient cependant été apportées à cette interdiction et ceci, en raison de l’appartenance de l’entreprise à un secteur d’activité déterminé (ex. : le secteur des soins de santé ; le secteur Horeca) ou en raison de la fonction même exercée par le travailleur (ex. : pour l’exécution de travaux de surveillance et de garde).
A partir du 1er juin 2026, l’interdiction générale est levée et ce, pour tous les secteurs, en ce compris celui de la construction. Les procédures pour introduire un horaire de travail de nuit ont par ailleurs été assouplies, notamment pour le secteur de la distribution (et secteurs connexes).
Nous résumons ci-dessous les nouveautés entrées en vigueur.
L’interdiction générale disparait
Désormais, le travail de nuit est rendu possible dans tous les secteurs.
Par travail de nuit, on entend toujours, en règle générale, le travail exécuté entre 20h et 6h du matin.
Spécificités pour le secteur de la distribution (et secteurs connexes)
Pour les entreprises du secteur de la distribution et les secteurs connexes, y compris le commerce électronique (ainsi que pour Bpost), le travail de nuit s’entend cependant dorénavant, depuis le 1er juin 2026, d’un travail exécuté entre 23h et 6h du matin . Les prestations de travail exécutées entre 20h et 23h ne sont donc pas (et ne sont plus) considérées comme du travail de nuit pour les entreprises appartenant à ces secteurs.
Sous l’appellation « secteur de la distribution et secteurs connexes, y compris l’e-commerce », on regroupe sous cette appellation les entreprises qui répondent cumulativement aux 2 conditions suivantes :
1/ Ces entreprises relèvent du champ de compétence d’une ou plusieurs des commissions paritaires (CP) suivantes :
- la CP n°100 auxiliaire pour ouvriers ;
- la CP n°202 pour employés du commerce de détail alimentaire
- la SCP n°125.03 pour le commerce du bois ;
- la CP n°127 pour le commerce de combustible ;
- la SCP n°140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers ;
- la SCP n°149.01 pour les électriciens (installation et distribution) ;
- la SCP n°149.04 pour le commerce du métal ;
- la CP n°200 auxiliaire pour employés ;
- la CP n°201 pour le commerce de détail indépendant ;
- la CP n°202 pour les employés du commerce de détail alimentaire ;
- la SCP n°202.01 pour les moyennes entreprises d’alimentation ;
- la CP n°226 pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique ;
- la CP n°311 pour les grandes entreprises de vente au détail ;
- la CP n°312 pour les grands magasins.
2/ Elles effectuent, selon le cas, une des activités suivantes :
- le commerce de détail, c’est-à-dire : produire ou acheter de manière habituelle des marchandises en nom propre et pour compte propre à des consommateurs, à des particuliers et à condition que cela se fasse entièrement ou partiellement en ligne.
La condition selon laquelle cette activité doit se faire entièrement ou partiellement en ligne n’est pas requise pour les marchands de journaux, les night-shop et les magasins dans les stations-services ;
- le commerce de gros, c’est-à-dire : acheter et vendre des marchandises, soit à des commerçants qui vont revendre à leur tour ces marchandises, soit à des utilisateurs professionnels, c’est-à-dire à des personnes physiques ou morales qui vont utiliser ces marchandises dans le cadre de leur profession, pour le fonctionnement de leur activité ;
- les activités logistiques pour le compte de tiers.Par « activités logistiques », on entend la réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soit produit de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis ;
- le commerce électronique,c’est-à-dire le commerce relevant du commerce de détail et de gros et qui s’effectue via internet.
Exemples
Sont concernés par la définition du travail de nuit de 23h à 6h du matin :
- le chauffeur routier relevant de la SCP n°140.03 (transport routier et logistique pour compte de tiers) chargé du transport de produits frais vers différents points de vente (activité de transport) ;
- l’employé relevant de la CP n°226 (commerce international, du transport et de la logistique), chargé de la préparation des commandes et de l’expédition à l’international de produits finis (activité logistique) ;
- l’employé relevant de la CP n°200 ou 202 (auxiliaire pour employés ou commerce alimentaire), chargé dans une « criée » des activités d’achat et de vente de produits maraîchers (activité de commerce de gros et/ou de détail) ;
- l’employé relevant de la CP n°200 (auxiliaire pour employés), occupé dans une entreprise d’import-export, chargé via internet de suivre l’évolution des marchés internationaux et d’effectuer en ligne des actes d’achat et de vente de biens (activité de commerce électronique) ;
Ne sont en revanche pas concernés par la définition du travail de nuit de 23h à 6h du matin :
- l’employé du service des ressources humaines ou de la comptabilité relevant de la CP n°312 (grands magasins), parce que l’activité est purement administrative et n’a pas de caractère commercial ou logistique ;
- le chauffeur d’autocars occupé par une entreprise internationale de transport de voyageurs, parce qu’il ne s’agit pas d’une activité de transport de marchandises ;
- l’ouvrier relevant de la CP n°127 (commerce de combustibles), chargé de la maintenance du matériel roulant, parce qu’il ne s’agit pas d’une activité logistique, de transport ou commerciale.
Un rapport d’évaluation concernant la définition du secteur de la distribution et les secteurs connexes, y compris le commerce électronique sera établi dans le courant de l’année 2027. Après réception de ce rapport, une modification de la définition sera possible par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Procédures adaptées pour l’introduction du travail de nuit
Une procédure spécifique est instaurée pour l’introduction d’un régime de travail comportant des prestations de nuit pour les secteurs de la distribution et des secteurs connexes , y compris le commerce électronique. Pour ces entreprises, l’introduction d’un régime comportant des prestations habituelles entre minuit et 5h du matin s’effectue :
- soit par la conclusion d’une CCT (ordinaire), la signature d’une seule organisation représentative de travailleurs étant suffisante ; cet assouplissement pour l’introduction de certaines formes de travail de nuit vise à soutenir l’activité des entreprises de ces secteurs par rapport à la concurrence des pays voisins ;
- soit selon la procédure normale prévue pour une modification du règlement de travail en vigueur.
Les dispositions de la CCT ordinaire s’insèrent, elles aussi, dans le règlement de travail en vigueur dès le dépôt de la CCT au greffe de la Direction générale du service des Relations collectives du travail du SPF Emploi.
Cette règle spécifique est également d’application pour les entreprises n’appartenant pas au secteur de la distribution et ce, lorsqu’il s’agit d’introduire un horaire de nuit pour l’exécution de tous les services logistiques et de soutien liés au commerce électronique de biens meubles (ex. : traitement des commandes, expédition de marchandises, etc.. , à l’exclusion de services comme la vente en ligne de produits d’assurance).
Si on a opté pour une introduction de l’horaire ou des horaires de nuit via une modification du règlement de travail et qu’aucun accord n’est trouvé sur cette introduction mais que par ailleurs, l’inspection sociale constate, lors de la tentative de conciliation, que le régime de travail envisagé est légal (c’est-à-dire qui respecte toutes les dispositions réglementaires et conventionnelles notamment en matière de durée du travail), ladite inspection en informera l’employeur et, le cas échéant, le président du conseil d’entreprise. La modification du règlement de travail entrera alors en vigueur le 8 ème jour suivant cette notification.
Pour les entreprises relevant ou non du secteur de la distribution et ce, pour la réalisation de tous les services logistiques et de soutien liés au commerce électronique de biens meubles , l’introduction d’un régime de travail comportant exclusivement des prestations entre 6h et minuit et/ou à partir de 5h du matin peut se réaliser :
- selon les règles normales prévues pour les modifications à apporter à un règlement de travail (règle générale);
- soit par la conclusion d’une CCT ordinaire (la signature d’une seule organisation représentative de travailleurs étant suffisante).
Les dispositions de la CCT dont question ci-avant qui modifient le règlement de travail seront insérées dans celui-ci dès le dépôt de la convention au greffe de la Direction générale du service des Relations collectives du travail du SPF Emploi, Travail, Concertation sociale.
Primes et avantages liés aux prestations de nuit
Pour les travailleurs entrés en service à partir du 1er juin 2026 auprès d’un employeur du secteur de la distribution et des secteurs connexes, y compris l’e-commerce, les primes et avantages prévus par des dispositions conventionnelles ou autres (au moins 1,51 EUR/h (1,82 EUR/h pour les travailleurs âgés de 50 ans au moins) – montants en vigueur depuis le 1er janvier 2026) seront accordés pour les seules prestations effectuées entre 23h et 6h du matin, même si des prestations sont effectuées entre 20h et 23h .
L’employeur garde cependant la possibilité de déroger à ce principe et d’accorder les mêmes avantages et primes à tous ses collaborateurs pour autant que la dérogation (via accord ou modification du règlement de travail) prenne effet après le 1er juin 2026.
Sont concernées par ce qui précède, les personnes occupées par l’employeur sur la base d’une relation de travail (c’est-à-dire sur la base d’un contrat) dont l’exécution a débuté à partir du 1er juin 2026 !
Les travailleurs qui ont été occupés par cet employeur durant une partie ou la totalité de la période du 01.06.2025 au 31.05.2026 en tant que travailleur ordinaire (ou travailleur intérimaire) sur la base d’une autre relation de travail ne seront pas considérés comme travailleurs qui entrent en service à partir du 1er juin 2026.
Exemple – Un travailleur a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 15.09.2025 au 31.12.2025. Il est rengagé le 18 juin 2026 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Bien que la nouvelle entrée en service se situe après le 31 mai 2026, il ne sera pas visé par la limite dont question ci-avant ; pour celui-ci, les limites générales du travail de nuit, de 20h à 6h, sont intégralement maintenues, y compris donc pour le droit aux primes et avantages liés aux heures comprises entre 20h et 6h du matin.
Pour les travailleurs entrés en service avant le 1er juin 2026 auprès d’un employeur du secteur de la distribution et des secteurs connexes, y compris l’e-commerce, les primes et avantages pour les prestations effectuées entre 20h et 6h du matin tels que fixés par des dispositions conventionnelles ou réglementaires ou par le règlement de travail en vigueur au 1er juin 2026 sont maintenues et restent intégralement d’application.
L’employeur se voit néanmoins reconnaître la possibilité de modifier le montant des primes et avantages existants pour des motifs économiques (ex. : entreprise en difficulté économique) en saisissant la commission paritaire dont il relève afin que celle-ci puisse examiner les modifications envisagées à la lumière des accords sectoriels et formuler des recommandations susceptibles de soutenir le dialogue social au niveau de l’entreprise.
Sources :
Loi du 18 mai 2026 portant des dispositions diverses relatives au travail (M.B. du 1er juin 2026, p. 29770)
Loi du 16 mars 1971 sur le travail
