16 octobre 2025

Droit aux allocations de chômage pour le travailleur démissionnaire : du neuf à venir en 2026 !

À partir du 1er mars 2026, un nouveau droit entrera en vigueur : les travailleurs pourront démissionner une seule fois dans leur carrière tout en bénéficiant d’allocations de chômage.

Cette possibilité est toutefois temporaire et encadrée par des conditions strictes.

L’objectif poursuivi par le législateur est d’offrir davantage de souplesse dans la gestion des carrières, sans pour autant exposer immédiatement les travailleurs à une sanction financière lourde en cas de départ volontaire.
 
Un principe inédit

La récente loi-programme de l’été 2025 innove en la matière. Un salarié qui démissionne pourra prochainement bénéficier d’allocations de chômage, alors qu’aujourd’hui la démission, tout comme l’abandon de travail, entraîne en principe l’exclusion du droit (art. 52bis de l’arrêté royal de 1991 relatif à la réglementation du chômage). Il s’agit là d’un changement majeur par rapport au régime actuel.

Des conditions strictes devront cependant être respectées.
 
Droit unique et limité dans le temps

Il ne s’agira pas d’un droit universel.  Ce « droit au rebond » ne pourra être exercé qu’une seule fois au cours de la carrière.  Pour en profiter, le travailleur devra, en outre, pouvoir justifier d’un important passé professionnel, à savoir au moins 3.120 jours de travail ou assimilés (environ 10 ans).

Si ces conditions sont remplies, il sera possible de percevoir des allocations pendant 6 mois au maximum, cette période étant limitée à la période pour laquelle le droit aux allocations a été acquis.
 
 
 
Prolongation possible en cas de formation

Cette période pourra être prolongée de 6 mois supplémentaires (soit 12 mois maximum au total) si le chômeur entame, dans les 3 premiers mois, une formation menant à un métier en pénurie et la termine avec succès. Cette extension éventuelle est également plafonnée à la période de droit initialement acquise.
 
Procédure et caractère irrévocable

La demande visant à convertir l’exclusion pour abandon d’emploi convenable en octroi temporaire d’allocations de chômage doit être introduite dans les 30 jours suivant la notification de la décision d’exclusion. Une fois déposée, cette demande est irrévocable.


Objectifs de la mesure

Ce nouveau dispositif constitue un changement majeur.  Il permet aux travailleurs :

  • de disposer d’une plus grande flexibilité pour réorienter leur carrière ou prendre une pause, sans perdre tout de suite totalement leurs droits ;
  • de bénéficier d’un soutien renforcé lorsqu’ils s’orientent vers des métiers en pénurie, contribuant ainsi à réduire les déséquilibres durables du marché de l’emploi.

 
Un cas n’est pas l’autre…

Vu les conditions strictes d’accès à ce « droit au rebond » et la période somme toute réduite pendant laquelle le travailleur pourra bénéficier d’allocations de chômage, ce dernier a tout intérêt à avoir une vue assez claire sur son avenir professionnel à court terme avant de mettre, le cas échéant, cette nouvelle mesure en œuvre.

Tout dépend d’un cas à l’autre mais un travailleur aura parfois plus intérêt à tenter de simplement faire valoir vis-à-vis de l’ONEm un motif légitime pour sa démission. Ce motif est évalué par rapport au caractère convenable de l’emploi, dont les critères sont définis par la réglementation. Un travailleur peut même aller jusqu’à demander l’avis du bureau de chômage avant même d’abandonner son emploi. 

Si le motif est jugé légitime, il n’y aura pas de sanction. Dans le pire des cas, un motif non légitime n’engendre le plus souvent qu’une sanction « modérée » (8-9 semaines de suspension du droit aux allocations de chômage), avant de retrouver le droit à une indemnisation classique.

Le droit au rebond ne sera donc pas nécessairement une bonne solution pour tous les travailleurs.  A analyser au cas par cas…
 
 
Entrée en vigueur

Les nouvelles dispositions s’appliquent aux démissions d’un emploi convenable postérieures au 28 février 2026.


Cordialement,

L'équipe du SST Secrétariat Social

 
Source : Articles 118 et 208 de la loi-programme du 18 juillet 2025 (M.B. 29 juillet 2025, p. 63555)