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Travail 15 Ans Jobbistes
Contrat d'étudiant
07 mai 2026

Définition du « travail léger » pour les jobistes à partir de 15 ans !

Depuis le 9 janvier 2026, un contrat d’étudiant peut être conclu avec un jeune de 15 ans, même si ce dernier est toujours soumis à l’obligation scolaire à temps plein. Ce jeune ne doit donc plus nécessairement avoir achevé les deux premières années de l’enseignement secondaire à temps plein pour conclure un contrat d’étudiant.

La définition du « travail léger » qui peut uniquement être confié à ces jeunes, se faisait néanmoins attendre. Un récent arrêté royal vient de combler ce vide juridique.

La présente news détaille le contenu de cette condition et rappelle les autres règles de protection à respecter en matière de durée du travail pour les jeunes travailleurs.

Qu’entend-on par « travail léger » ?

Un jeune de 15 ans encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein peut conclure un contrat d’étudiant à condition que les tâches qui lui sont confiées soient des travaux non industriels de nature légère.

Sont ainsi visées des activités qui ne requièrent pas de formation spécifique et qui ne sont pas effectuées avec ou sur des équipements de travail mécaniques (ex. trancheuse, tondeuse, transpalette, …), à savoir :

- Aide à l’accueil et préposé au vestiaire ;

- Réassortisseur ;

- Assistant de vente dans le commerce de détail ;

- Activités logistiques, c’est-à-dire : la réception, le stockage, le pesage, le conditionnement, l’étiquetage, la préparation des commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits ;

- Tâches légères de nettoyage, c’est-à-dire des tâches qui impliquent une faible charge physique, ne nécessitent que peu de force et sont de courte durée, notamment dépoussiérer, faire la vaisselle, passer l’aspirateur ou la serpillière dans de petits espaces, vider les poubelles, laver les vitres à hauteur des mains, effectuer un nettoyage léger des sanitaires ;

- Activités organisationnelles légères dans le secteur des soins, à savoir : distribution et débarrassage des repas et des boissons.

Les activités détaillées ci-dessus ne peuvent en outre être susceptibles de porter préjudice à la sécurité, à la santé ou au développement des jeunes travailleurs. Ces activités ne peuvent non plus entraver leur assiduité scolaire , leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ni leurs possibilités de bénéficier pleinement de l’enseignement dispensé.

Ces derniers éléments sont à mettre en parallèle avec les limites en matière de durée du travail que nous redétaillons ci-dessous.

Règles de protection

Le nouvel article 7.15 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail introduit, pour rappel, des règles de protection pour les mineurs âgés de 15 ans qui sont encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein.

 

Etudiants de 15 ans (scolarité à temps plein)

Etudiants de 16 ans et + (ou 15 ans hors scolarité à temps plein

Durée du travail

Période scolaire : max. 2h/jour d’école et 12h/semaine (en dehors des heures de cours)

Max. 8h/jour

Vacances scolaires (d’au moins 1 semaine) : max. 8h/jour et 40h/semaine

NB : Addition éventuelle des jours et heures de travail auprès de plusieurs employeurs

Max. 8h/jour et 40h/semaine (dérogations possibles jusqu'à 10h/jour et 50h/semaine).

NB : Addition éventuelle des jours et heures de travail auprès de plusieurs employeurs

Heures supplémentaires

Interdites

Possibles dans des circonstances spécifiques et à certaines conditions strictes

Travail de nuit (20h-6h)

Interdit

Interdit (dérogations possibles dans certaines situations, limites et conditions spécifiques)

Travail du dimanche et du jour férié

Interdit

Possibles dans des circonstances spécifiques et à certaines conditions strictes

Repos hebdomadaire

Dimanche + 1 jour de repos supplémentaire qui suit ou précède immédiatement le dimanche

Dimanche + 1 jour de repos supplémentaire avant ou après le dimanche

Pauses

Min. 1/2 heure de repos après 4h30 de travail

Min. 1 heure de repos (dont min. 1/2 heure en une fois) après 6 heures de travail

1/2 heure de repos après 4h30 de travail

1 heure de repos (dont 1/2 heure en une fois) après 6 heures de travail

Intervalle de repos entre deux prestations

Min. 14 heures consécutives

Min. 12 heures consécutives


Le non-respect des limites décrites ci-dessus est lourdement sanctionné (niveau 2 du Code pénal social, c’est-à-dire passible d’une amende pénale allant de 500 à 5.000 EUR ou d’une amende administrative allant de 250 à 2.500 EUR, à multiplier par le nombre de travailleurs concernés).

Contingent et fiscalité 2026

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2025, le contingent d’heures étudiant, avec avantages sociaux et fiscaux, est passé à un maximum de 650 heures.

Pour compenser cette augmentation du temps de travail, le plafond de ressources pour rester fiscalement à charge des parents a été indexé. Pour l'année de revenus 2026, l'étudiant peut gagner jusqu'à 12.300 EUR nets par an. Ce nouveau plafond s'applique à tous, sans distinction aucune entre les parents (mariés, cohabitants, isolés ou d’enfants handicapés).

Parallèlement, il a été décidé que les personnes qui reçoivent un revenu d’intégration ou un revenu de même nature ne pourront plus être considérées comme personne à charge dans l’impôt sur les revenus.

Les bourses d’études ne seront quant à elles désormais pas prises en compte comme ressources, sauf si elles donnent lieu à la constitution de droits - complets ou non - en matière de sécurité sociale.

Enfin, à partir de l’exercice d’imposition 2026, les personnes bénéficiant de revenus professionnels qui constituent des frais professionnels pour le parent ne peuvent plus non plus être considérés comme fiscalement à charge. Ce n’était le cas auparavant que pour les rémunérations.

Sources :

Arrêté royal du 19 avril 2026 déterminant la notion de travaux légers visés à l’article 7.15 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (M.B. 4 mai 2026, p. 24432)

Loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses (M.B. 30 décembre 2025, p. 97989)

Article 7.15 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail

 

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